Infirmation 26 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 26 janv. 2017, n° 16/15764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15764 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Seine-Saint-Denis, BAT, 9 juin 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 1 ARRÊT DU 26 JANVIER 2017 AUDIENCE SOLENNELLE (n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/15764
Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Juin 2016 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de SEINE SAINT DENIS
DEMANDEUR AU RECOURS
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
XXX
XXX
Représenté par Monsieur Michel SAVINAS, Substitut du Procureur Général,
XXX
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE LA SEINE SAINT DENIS
XXX
XXX
Représentée par Me Catherine SCOTTO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : B 170
Monsieur A B C
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Comparant
Assisté de Me Philippe MISSAMOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN252
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2016, en audience tenue en en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Jacques BICHARD, Président de chambre
— Madame Evelyne DELBÈS, Présidente de chambre
— Madame Y-Sophie RICHARD, Conseillère
— Mme Y-E X, Conseillère
— Mme Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Michel SAVINAS, Substitut Général, qui a fait connaître son avis et qui n’a pas déposé de conclusions antérieurement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 08 Décembre 2016, on été entendus :
— Madame X, en son rapport
— Monsieur Michel SAVINAS, substitut du Procureur Général, en ses observations
— Maître MISSAMOU, en ses observations
— Maître SCOTTO, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.
***
Par délibération du 9 juin 2016, le conseil de l’ordre du barreau de Seine- Saint- Denis a décidé d’admettre M. C de nationalité ivoirienne au tableau de l’ordre des avocats de Seine-Saint-Denis à compter de la date de sa prestation de serment.
M. C a prêté serment le 22 juin 2016 et s’est établi dans la commune de Neuilly sur Marne.
Le procureur général près la cour d’appel de Paris qui a reçu notification de la décision le 17 juin 2016, a déposé un recours le 12 juillet 2016, selon un récépissé de dépôt du greffier en chef de la cour d’appel. Le 29 juillet 2016, le conseil de l’ordre des avocats de Seine-Saint-Denis a demandé à M. C d’interrompre son activité.
Dans des écritures déposées le 13 octobre 2016 et soutenues à l’audience, le procureur général conclut à l’infirmation de la décision du conseil de l’ordre et au rejet de la demande d’inscription au tableau de l’ordre des avocats de Seine-Saint-Denis de M. C.
Dans des écritures déposées et soutenues à l’audience, M. C demande à la cour de rejeter le recours du procureur général et de confirmer son inscription au tableau.
Dans des écritures déposées et soutenues à l’audience, le conseil de l’ordre des avocats de Seine-Saint-Denis conclut également au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 9 juin 2016 qui a autorisé l’inscription de M. C.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le procureur général expose que l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 autorise l’inscription au tableau d’une personne de nationalité étrangère ne faisant pas partie de l’Union européenne ou de l’EEE sous condition de réciprocité et qu’en l’espèce, l’accord de coopération conclu avec la Côte d’Ivoire autorise un avocat français à plaider dans ce pays pour une affaire en particulier mais ne prévoit pas qu’il puisse être inscrit à un barreau.
M. C invoque le règlement 05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 entré en vigueur en Côte d’Ivoire le 1er janvier 2015 qui autorise les ressortissants étrangers à exercer la profession d’avocat sur son territoire. Il ajoute qu’en tout état de cause, il existe une réciprocité de fait entre la France et la Côte d’Ivoire.
M. C expose en outre qu’il vit en France depuis 1990, qu’il y a effectué toutes ses études secondaires et universitaires jusqu’à l’obtention du CAPA en qualité de docteur en droit, qu’il est marié avec une résidente française et père d’un jeune enfant et qu’il bénéficie d’un titre de séjour. Il ajoute que l’exercice de la profession d’avocat doit lui permettre d’obtenir sa naturalisation.
Le conseil de l’ordre des avocats de Seine-Saint-Denis soutient également qu’il convient de tenir compte du règlement 05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014. Il relève que M. C est titulaire d’un titre de séjour, de diplômes universitaires obtenus en France et du CAPA.
L’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit qu’un ressortissant d’un Etat n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen peut accéder à la profession d’avocat si cet Etat accorde aux Français la faculté d’exercer sous les mêmes conditions l’activité professionnelle que l’intéressé se propose lui-même d’exercer en France.
L’article 3 de la loi ivoirienne du 27 juillet 1981 réglementant la profession d’avocat dispose que : ' nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit les conditions suivantes :
1° être ivoirien'.
et l’article 20 prévoit que : 'toute personne qui demande son inscription au stage est tenue de fournir au conseil de l’ordre 2° les pièces établissant qu’elle possède la nationalité ivoirienne et n’est pas soumise à l’incapacité prévue par l’article 43 al 3 du code de la nationalité.
L’article 34 de l’accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d’Ivoire du 24 avril 1961 prévoit que :'les avocats inscrits au barreau de Côte d’Ivoire pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions françaises tant au cours des mesures d 'instruction qu’à l’audience dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux français. A titre de réciprocité les avocats inscrits aux barreaux français pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions ivoiriennes , tant au cours des mesures d’instruction qu’à l’audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits au barreau de Côte d’Ivoire.'
Ce texte qui permet aux avocats de chacun des deux pays d’intervenir devant les juridictions nationales de l’un et de l’autre, ne prévoit pas cependant que les ressortissants d’un des deux Etats puissent s’inscrire dans un barreau de l’autre pays.
Enfin le règlement n°05/CM/UEMO est relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace de l’Union économique et monétaire ouest africaine. Son article 7 dispose que : ' Les avocats inscrits au barreau d’un Etat membre de l’UEMOA peuvent exercer leur profession dans les autres Etats membres ou s’y établir définitivement à titre principal ou y créer un cabinet secondaire, conformément aux dispositions du règlement relatif à la libre circulation et à l’établissement des avocats ressortissant de l’Union au sein de l’espace UEMOA.
Les conventions et accords internationaux de réciprocité en matière d’exercice de la profession d’avocats ne produisent des effets qu’entre les Etats membres'.
Cet accord n’est pas signé par la France qui n’est pas membre de l’UEMOA et les avocats français ne peuvent donc prétendre à son bénéfice.
Par ailleurs, M. C ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que des avocats français ont été inscrits au barreau de Côte d’Ivoire.
Ainsi la condition de réciprocité exigée par l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 n’est pas présente et il n’y a pas lieu d’inscrire M. C au tableau de l’ordre des avocats de Seine-Saint-Denis. La décision du conseil de l’ordre des avocats de Seine-Saint-Denis du 9 juin 2016 doit donc être infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Infirme la décision du conseil de l’ordre des avocats de Seine-Saint-Denis du 9 juin 2016,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu d’inscrire M. C au tableau de l’ordre des avocats de Seine-Saint-Denis,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de la nationalité française
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