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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 12 févr. 2026, n° 506254 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 14 mai 2025, N° 23PA01796 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506254.20260212 |
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Sur les parties
| Parties : | société ESD, société Enlèvement sur demande ( ESD ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Enlèvement sur demande (ESD) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l’Etat à lui verser la somme de 527 225,85 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation. Par un jugement n° 2002964 du 1er mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a renvoyé la société ESD devant le préfet de la Seine-Saint-Denis pour qu’il soit procédé à la liquidation des indemnités auxquelles elle peut prétendre au titre des prestations d’enlèvement, d’expertise et de garde de véhicules antérieures au 18 mai 2019, assorties des intérêts et de leur capitalisation, et a rejeté le surplus des demandes de la société ESD.
Par un arrêt n° 23PA01796 du 14 mai 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société ESD contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société ESD demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Guibard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Enlèvement sur demande ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 janvier 2026, présentée par la société ESD ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société ESD soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
- insuffisamment motivé son arrêt ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle n’avait pas démontré que les véhicules concernés entraient dans le champ d’application des tarifs déterminés par l’arrêté du 14 novembre 2001 sur lesquels elle fondait sa demande et que les conditions prévues par le VI de l’article R. 325-29 du code de la route pour obtenir une indemnisation étaient réunies ;
- méconnu le principe du contradictoire et statué au terme d’une procédure irrégulière en ne l’informant pas de ce qu’elle entendait lui opposer, pour rejeter sa demande indemnitaire, le fait que s’agissant de véhicules confiés avant l’expiration des concessions échues, elle ne justifiait pas que les factures concernaient uniquement les secteurs correspondant aux concessions échues ;
- commis une erreur de droit au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice en refusant de l’indemniser au motif qu’elle ne justifiait pas que les factures produites concernaient uniquement les secteurs ne faisant plus l’objet d’une convention, admettant par là-même qu’elles en concernaient une partie ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce en lui opposant la circonstance qu’il n’aurait pas été établi que les factures concernaient uniquement des véhicules provenant des secteurs concernés par les concessions échues ;
- méconnu son office et commis une erreur de droit en n’ordonnant pas une mesure d’instruction pour lui permettre de justifier de son droit à indemnisation.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société ESD n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Enlèvement sur demande.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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