Infirmation 10 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 10 janv. 2017, n° 16/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 16/00497 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 5 juillet 2016, N° 16/00005 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 16/00497
Mme L M N X
M. P-Q X
M. B X
Mme D X
M. F X
C/
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 10 JANVIER 2017 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’Exécution, près le Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 05 Juillet 2016, enregistré sous le n° 16/00005 ;
APPELANTS :
Madame L AA M N X
XXX
XXX
Représentée par Me B SENART, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur P-Q AG X
XXX
97212 SAINT T
Représenté par Me B SENART, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur B I J X
XXX
Redoute
XXX
Représenté par Me B SENART, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame D Paule Nancette Joëlle X
XXX
XXX
Représentée par Me B SENART, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur F T U X
62, rue P Baptiste ROUAM SIN
XXX
XXX
Représenté par Me B SENART, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SA BNP PARIBAS MARTINIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
XXX
XXX
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2016, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. P-Christophe BRUYERE, Président de Chambre
Assesseur : Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Yolène CLIO,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 10 Janvier 2017 ;
ARRÊT: Contradictoire,
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société BNP-PARIBAS poursuit la saisie immobilière des biens dépendant de la succession échue aux consorts X, en vertu d’un acte authentique de crédit professionnel accordé par la BNP en 1993 à la société ANTILLAISE D’EMBRAYAGE RAPIDE (AER).
Par jugement d’orientation du 5 juillet 2016, le juge de l’exécution de Fort de France a rejeté l’exception opposée par les consorts X tirée de la prescription, fixé la créance à la somme de 122 971,15 €, ordonné la vente forcée, en fixant la date et les modalités de l’adjudication.
Les consorts X ont formé appel du jugement par déclaration du 26 juillet 2016. Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 16 août 2016, ils ont assigné la banque à jour fixe par acte du 30 août 2016, en vue d’une audience du 9 septembre 2016, remis à la cour par voie électronique le 5 septembre 2016. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, et retenue à l’audience du 18 novembre 2016 à laquelle il a été annoncé que l’arrêt serait mis à leur disposition le 10 janvier 2017.
Aux termes de l’assignation valant conclusions, ils font connaître que le bien saisi, qui appartenait à leur auteur Mme Y décédée le XXX, était l’objet d’un cautionnement hypothécaire. Le titre exécutoire leur a été signifié en application de l’article 877 du code civil. Le jugement a écarté le moyen opposé tiré de la prescription, en constatant sans autre motivation que la créance n’était pas prescrite sans analyser la nature de la créance ni répondre à leurs conclusions. Or, la banque ne justifie pas avoir prononcé la déchéance du terme, ni même avoir adressé aux parties une mise en demeure. En l’espèce, la créance est de nature commerciale et elle se prescrivait par 10 ans en vertu de l’article L110-4 du code de commerce, à compter du jour où le créancier aurait dû la recouvrer en totalité soit le 24 juillet 2000. Lors de la première signification du titre exécutoire en décembre 2012, la créance était déjà prescrite.
Ils ajoutent que le commandement de payer valant saisie immobilière est irrégulier faute de mentionner les éléments de la transmission de créance dûe à la fusion entre la société BNP et la société PARIBAS, d’une part, et que d’autre part, l’inscription hypothécaire n’a été consentie que jusqu’à 2 ans après la dernière échéance garantie. Par conséquent, faute de renouvellement, la garantie est tombée le 24 juillet 2002. Il demandent la radiation du commandement de payer, l’annulation de la procédure, et 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe par la voie électronique le 5 septembre 2016, la banque demande la confirmation du jugement en rappelant qu’elle a actionné la garantie hypothécaire en délivrant aux consorts X le commandement de payer valant saisie, et en affirmant que le délai d’exécution des titres exécutoire ayant été réduit à 10 ans, par la loi du 17 juin 2008, il expirait le 18 juin 2018, de sorte que l’action introduite le 17 septembre 2015 n’est pas prescrite. Elle demande 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est constant que l’acte signé les 7 et 27 avril 1993, consent à la société AER, une ouverture de crédit de 500 000 francs, à échéance du 24 juillet 2000, remboursable en une ou plusieurs fois, et réductible progressivement, chaque utilisation et remboursement d’une fraction ouvrant le droit pour la société de demander une nouvelle utilisation dans les limites de montant et de durée indiquées. En son article 6, l’acte détaille les cas et modalités d’exigibilité anticipée, devant être précédée de 8 jours d’un simple avis, la banque étant dispensée d’avoir à prononcer la déchéance du terme. L’obligation a été garantie par le cautionnement personnel de M. F X et M. Z A, et le cautionnement hypothécaire donné par Mme Y, mère de M. X, sur le bien saisis.
La formule exécutoire a été apposée sur l’acte le 23 janvier 2012.
Il doit être rappelé que le cautionnement hypothécaire constitue une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’autrui, qui n’implique aucun engagement personnel à satisfaire l’obligation, laquelle n’est garantie que dans la limite de la valeur du bien affecté, et n’est dès lors pas un cautionnement personnel. La caution hypothécaire limitée à la valeur de l’immeuble donné en garantie ne saurait a fortiori être tenue davantage que le débiteur principal. Elle est donc recevable à opposer au poursuivant les exceptions inhérentes à l’extinction de la dette elle-même, telle sa prescription selon les règles qui lui sont propres en fonction de sa nature.
Il n’est pas contestable que la dette souscrite par la société AER était de nature commerciale donc soumise à la prescription décennale telle qu’elle était prévue par l’article L110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable au jour de la souscription du contrat. Compte tenu des termes du contrat rappelés ci-dessus, faute d’avoir sollicité l’exigibilité anticipée du contrat, la dette est devenue exigible à son terme fixé contractuellement au 24 juillet 2000, correspondant au point de départ du délai. L’action n’ayant pas été intentée avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription est désormais réduit à 5 ans à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette loi soit le 18 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Le délai de 10 ans initial a pris fin le 24 juillet 2010.
La banque produit à son dossier les lettres d’information annuelles des cautions personnelles mais aucun acte susceptible d’avoir interrompu la prescription de sa créance avant cette date.
Par conséquent elle n’est plus recevable à poursuivre l’exécution de son droit hypothécaire après l’extinction de son action en paiement de la dette principale.
Le cour observe en outre que la banque ne joint à son dossier de plaidoirie aucun document relatif à l’inscription d’hypothèque et à son renouvellement, ni à la procédure de saisie immobilière ici contestée.
Il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie immobilière et la radiation du commandement valant saisie immobilière délivré les 16 avril et 4 juillet 2014.
La société BNP-PARIBAS supportera les entiers dépens et l’équité commande d’allouer aux appelants la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement d’orientation en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Constate la disparition du titre susceptible de fonder la saisie immobilière par la prescription de la créance principale ;
Ordonne la mainlevée immédiate de la saisie immobilière ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié les 16 avril et 4 juillet 2014 ;
Condamne la société BNP-PARIBAS à payer aux consorts X appelants, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BNP-PARIBAS aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les timbres de procédure.
Signé par Monsieur P-Christophe BRUYERE, Président de Chambre et Mme Marie-Angélique RIBAL, Greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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