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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 25 nov. 2025, n° 504853 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504853 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 4 avril 2025, N° 22LY02323 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504853.20251125 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Bayer Seeds, société Monsanto |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Bayer Seeds a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 novembre 2019 par laquelle la directrice générale déléguée en charge du pôle produits réglementés de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a refusé de renouveler l’autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique Roundup Vision de la société Monsanto et le rejet implicite de son recours gracieux formé le 24 janvier 2020, d’autre part, d’enjoindre au directeur général de l’ANSES, sous astreinte, de lui délivrer l’autorisation renouvelée de mise sur le marché de ce produit, et de modifier son résumé d’évaluation intitulé « registration report » en ligne sur le serveur collaboratif CIRCABC. Par un jugement n° 2006181 du 7 juin 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY02323 du 4 avril 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Bayer Seeds contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 24 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Bayer Seeds demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’ANSES ou, à défaut, de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment la Charte de l’environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
- le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- le règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 2017/2324 de la Commission du 12 décembre 2017 ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Bayer Seeds ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2025, présentée par la société Bayer Seeds ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Bayer Seeds soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que le document guide de 2017 préparé par les Etats membres de la zone Sud pour l’application du règlement (CE) n° 1107/2009 était sans portée normative ;
- l’a entaché d’irrégularité en omettant de viser le règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011, le règlement d’exécution (UE) n° 2017/2324 de la Commission du 12 décembre 2017 ainsi que des lignes directrices telles que le rapport SANTE/10441/2017, les conclusions EFSA de 2015, la méthodologie EFSA de 2012 et les lignes directrices OCDE n°471 et n°487 ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le test micronoyau in vitro qu’elle avait produit dans le dossier de demande de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché du produit Roundup Vision n’était pas valide alors que le critère d’évaluation retenu par l’ANSES n’est pas prévu par la ligne directrice n° 487 de l’OCDE et ne répond pas aux critères scientifiques communément admis ;
- a commis une erreur de droit en retenant que ni l’article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 ni l’effet utile des dispositions de ce règlement n’imposent le respect d’une procédure contradictoire dans le cadre d’une demande de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché d’un produit ;
- l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que 1’ANSES ne se serait pas elle-même dotée d’une procédure contradictoire ni ne se serait liée par une pratique décisionnelle de recueil des observations préalables ;
- a commis une erreur de droit en refusant de tenir compte de nouvelles études de génotoxicité pour apprécier la légalité de la décision de l’ANSES.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Bayer Seeds n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bayer Seeds.
Copie en sera adressée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.
Rendu le 25 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 546/2011 du 10 juin 2011
- Règlement Glyphosate - Règlement d'exécution (UE) 2017/2324 du 12 décembre 2017 renouvelant l'approbation de la substance active
- Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Code de justice administrative
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