Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 oct. 2025, n° 497211 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 juin 2024, N° 2303075 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497211.20251023 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme E… A… et M. B… C… ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le maire de Falicon (Alpes-Maritimes) a délivré à la société civile immobilière (SCI) Le domaine des oliviers un permis de construire portant sur la construction d’un groupe de cinq maisons à usage d’habitation et l’extension d’une villa existante.
Par un jugement n° 2303075 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur leur demande jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois afin de permettre la régularisation des vices entachant l’arrêté du 2 mai 2023.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… et M. C… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Falicon et de la SCI Le domaine des oliviers la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charline Nicolas, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme A… et de M. C… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, Mme A… et autre soutiennent que le tribunal administratif de Nice a :
- insuffisamment motivé celui-ci et dénaturé les pièces du dossier en ne se prononçant pas sur la fraude ou l’absence manifeste de qualité du pétitionnaire liée au fait qu’à la date du permis de construire, la SCI Le domaine des oliviers était dépourvue d’existence juridique ;
- commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que le projet, objet du permis de construire en cause, ne constituait pas un projet de lotissement au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme ;
- insuffisamment motivé celui-ci et commis une erreur de droit quant aux modalités de calcul de l’emprise au sol du projet fixées par le règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Nice-Côte d’Azur ;
- méconnu la portée de leurs écritures et commis une erreur de droit en retenant qu’ils soutenaient que l’emprise au sol aurait dû inclure la voie interne du projet, alors qu’ils indiquaient que la surface occupée par la voie privée de desserte du projet n’avait pas été exclue de l’assiette du terrain, en méconnaissance de l’article 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Nice-Côte d’Azur pour la zone UFc1 relatif à la volumétrie et l’implantation des constructions.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… et M. C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E… A…, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée à la commune de Falicon et à la société civile immobilière Le domaine des oliviers.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Charline Nicolas, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Charline Nicolas
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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