Infirmation partielle 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 5 mai 2022, n° 19/02707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/02707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 29 mai 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/02707 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IHD3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 29 Mai 2019
APPELANTE :
S.A.S.U. BIOPACK
Route des Falaises
Parc d’activités Les Portes – BP 324
27103 VAL DE REUIL CEDEX
représentée par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Jean-charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [D] [H]
16, Rue des Chasseurs
27400 INCARVILLE
représentée par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Mars 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [H] a été salariée de la société Biopack (la société).
Par jugement du 16 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Louviers a, notamment, condamné la société à lui payer diverses sommes et à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie rectifié conformément à la décision.
Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers, le 20 mars 2019, aux fins de solliciter la liquidation de l’astreinte.
Par jugement du 29 mai 2019, la juridiction a :
— condamné la société à lui payer les sommes de :
5 760 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société au paiement des intérêts échus au jour de la requête,
— débouté Mme [H] de sa demande d’exécution provisoire de la décision,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société en tous les dépens.
Par conclusions remises le 22 février 2022, la société, qui a relevé appel de la décision, demande à la cour de :
A titre principal,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la cour statuant au fond, sur l’appel du jugement déféré,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement déféré,
— minorer largement à la baisse l’astreinte sollicitée par Mme [H], en limitant le montant à la somme de 1 500 euros,
— débouter Mme [H] de ses autres demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte, elle fait valoir qu’elle s’est exécutée avant que la salariée n’engage son action en lui remettant les documents sociaux visés dans le jugement du 16 mai 2018.Elle ajoute qu’elle a été touchée, courant 2018, par une profonde réorganisation en raison du départ de son directeur des opérations et de plusieurs cadres, ce qui a provoqué des répercussions sur la direction des ressources humaines. Elle soutient par ailleurs qu’elle a été contrainte de déposer une plainte pour faux témoignage versé aux débats par la salariée, ce qui est de nature à faire réformer en appel la décision du 16 mai 2018. Elle considère enfin que la salariée n’a subi aucun préjudice du fait du retard dans l’exécution de son obligation et qu’elle n’est pas inscrite en tant que demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi.
Par conclusions remises le 28 février 2022, Mme [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sur le montant de la liquidation de l’astreinte,
— la liquider par une somme de 50 euros par jour de retard du 1er juin 2018 au 15 mars 2019, date d’envoi du bulletin de paie rectifié et de l’attestation Pôle emploi, soit 15 750 euros,
— condamner la société aux dépens et au paiement d’une somme 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient la société n’avait exécuté aucune de ses condamnations et que c’est à la suite de la communication des pièces et conclusions relatives à la procédure en liquidation de l’astreinte que l’employeur a communiqué les documents sociaux et a payé les sommes dues au titre de l’exécution provisoire. Elle considère que la société ne peut justifier d’une cause étrangère ou de difficultés l’ayant empêché de s’exécuter pendant quasiment 10 mois, de sorte qu’il n’y a pas lieu de réduire le montant de l’astreinte. Elle fait valoir que cette situation a des conséquences sur son état de santé psychique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer :
La cour ayant confirmé, par arrêt du 5 mai 2022, le jugement du16 mai 2018, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Dès lors que le conseil de prud’hommes s’est réservé la liquidation de l’astreinte, il appartient à la cour, par l’effet dévolutif de l’appel, d’y procéder.
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ; que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts et n’a donc pas pour objet l’indemnisation d’un préjudice.
Aux termes du jugement du 16 mai 2018 l’astreinte n’a commencé à courir que 15 jours après la signification de la décision qui est intervenue le 17 mai 2018, soit à compter du 1er juin 2018.
Le bulletin de paie et l’attestation destinée à Pôle emploi ont été adressés à la salariée par courrier du 15 mars 2019, distribué le 20. Si effectivement cette remise est intervenue avant l’enregistrement de la saisine du conseil de prud’hommes, le 20 mars 2019, c’est toutefois à la suite de la réception des conclusions de l’avocat de la salariée adressées le 15 mars que l’employeur s’est exécuté. Il est en outre observé qu’une première demande avait été effectuée le 4 février 2019, avec menace d’engager une nouvelle procédure.
La production par la société d’un organigramme daté du 16 juillet 2018 mentionnant la suppression de six postes de cadre ne suffit pas à établir l’existence de difficultés de nature à empêcher la délivrance des pièces mentionnées dans le jugement du 16 mai 2018 pendant plus de neuf mois. La plainte visée par la société date de février 2018, soit avant le jugement assortissant ses obligations d’une l’astreinte et le fait pour l’employeur d’avoir relancé le parquet, le 29 novembre 2018, pour connaître les suites réservées à sa plainte ne sont pas davantage de nature à justifier un tel retard dans l’exécution de son obligation, qui ne peut absolument pas être qualifiée de spontanée.
C’est en conséquence à tort que le conseil de prud’hommes, retenant l’existence de difficultés d’exécution, a limité le montant de l’astreinte.
Dès lors qu’au 15 mars 2019, 288 jours se sont écoulés depuis le 1er juin 2018, Mme [H] peut prétendre au paiement de la somme de 14 400 euros.
Sur les autres demandes :
La société qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens et à payer à l’intimée une somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déboute la société de sa demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement sauf sur le montant de la liquidation de l’astreinte ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Condamne la société à payer à Mme [H] les sommes de :
14 400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société aux dépens d’appel.
La greffièreLe président
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