Confirmation 5 décembre 2019
Rejet 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 5 déc. 2019, n° 18/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00206 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sabres, 11 décembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ASDB/PR
ARRET N° 670
N° RG 18/00206
N° Portalis DBV5-V-B7C-FLVW
SARL B ARCHITECTURE
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 5 DECEMBRE 2019
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2017 rendu par le Conseil de Prud'hommes des SABLES D'OLONNE
APPELANTE :
SARL B ARCHITECTURE
N° SIRET : 530 249 267
[…]
[…]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Me Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Marc ROUXEL de la SCP DELAGE BEDON ROUXEL, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉE :
Madame C X
née le […] à […]
La Rainerie
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Sylvie ROIRAND de la SELARL BARREAU ROIRAND, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 12 septembre 2019. A cette date, le délibéré a été prorogé au 7 novembre 2019, puis au 21 novembre 2019 et à la date de ce jour.
- Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société B architecture, agence d'architecture répondant à des commandes publiques et privées et comprenant entre 6 et 9 salariés, a d'abord embauché Mme X dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 17 septembre 2003, en qualité de dessinateur-métreur, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée daté du 17 décembre 2003, en qualité de dessinateur 1er échelon 2e année.
La convention collective applicable est celle des cabinets d'architecture.
Le temps de travail de Mme X a d'abord été fixé à 39 heures par semaine, puis à 37 heures par semaine par avenant du 14 mai 2004, puis à 32 heures par semaine par avenant du 8 décembre 2006 et dans le cadre d'un congé parental à temps partiel, puis à 35 heures par semaine par avenant du 9 septembre 2009.
A l'occasion de la naissance de son deuxième enfant, Mme X a sollicité et obtenu un congé parental d'éducation à temps plein, qui a pris effet le 22 février 2012.
Elle a repris son poste à compter du 2 novembre 2014, avec une durée de travail hebdomadaire de 37 heures.
Elle a pris des congés entre le 24 décembre 2014 et le 5 janvier 2015.
Elle a été placée en arrêt maladie du 13 au 16 janvier 2015 puis du 30 janvier au 13 février 2015.
Elle a pris des congés entre le 16 et le 21 février 2015.
Elle a de nouveau été placée en arrêt maladie à compter du 11 mai 2015.
A l'issue d'une visite médicale de pré-reprise du 3 novembre 2015 et d'une visite médicale de reprise du 23 novembre 2015, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tous postes d'économiste de la construction.
Par courrier du 30 novembre 2015, la société B architecture a convoqué Mme X à un entretien préalable, auquel celle-ci ne s'est pas rendue. Par courrier du 21 décembre 2015, la société B architecture a notifié à Mme X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
-
Le 10 juin 2016, Mme X a saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne, qui par jugement du 11 décembre 2017, a :
- dit que Mme X a été victime de harcèlement moral
- dit que son salaire mensuel moyen est de 2.238 euros
En conséquence,
- condamné la société B architecture à lui verser les sommes de :
. 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
. 4.795,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 479,58 euros au titre des congés payés afférents
. 40.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul
. 922,30 euros en paiement des heures supplémentaires outre 92, 23 euros au titre des congés payés afférents
. 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en ce qui concerne les sommes correspondant à des salaires,
- condamné la société B architecture aux dépens,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 1154 du code civil,
- débouté la société B architecture de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe le 9 janvier 2018, la société B architecture a formé appel contre ce jugement, en visant la totalité de la décision à l'exception du rejet de la demande d'anatocisme.
Par ordonnance du 15 mai 2019, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure au même jour
et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 juin 2019, tenue en formation collégiale.
A l'audience, l'avocat de la société B architecture faisant référence à ses conclusions du 15 mai 2019 abandonne sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture étant précisé que la cour en tout état de cause considère qu'elles sont recevables. La partie adverse n'y voit aucune difficulté.
-
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 mai 2019 par le RPVA, la société B architecture demande à la cour d'infirmer le jugement conformément à la déclaration d'appel et de :
- rabattre l'ordonnance de clôture du 15 mai 2019 pour la fixer au jour des plaidoiries,
- débouter Mme X de ses demandes,
- condamner Mme X à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 12 juin 2018 par le RPVA, Mme X demande à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, si la cour d'appel ne devait pas retenir le harcèlement moral :
- juger que Mme X a été victime d'une exécution fautive de son contrat de travail et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- allouer à Mme X les sommes suivantes :
. 922, 30 euros en paiement des heures supplémentaires outre 92, 23 euros au titre des congés payés afférents
. 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat
. 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
. 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance
en toute hypothèse,
- condamner la société B architecture à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de l'instance d'appel,
- condamner la société B architecture aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties (présentés ci-dessous), il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOYENS DES PARTIES et MOTIFS DE L'ARRÊT :
A titre préliminaire, il est noté que la cour n'a pas à se prononcer sur une quelconque demande de rabat de l'ordonnance de clôture, demande abandonnée à l'audience, étant précisé qu'en tout état de cause la recevabilité des conclusions communiquées par Mme X le 15 mai 2019 n'est pas contestée.
I. Sur la demande au titre des heures supplémentaires
La société B architecture conteste le tableau récapitulatif présenté par la salariée, fait remarquer que l'agence était fermée le samedi et assure que Mme X n'a jamais travaillé en heures supplémentaires à l'agence.
Mme X indique ne réclamer ni les heures supplémentaires effectuées avant son congé parental, pour cause de prescription, ni celles effectuées les soirs où elle finissait à 21 heures en avril-mai 2015, n'ayant pas noté ses horaires sur cette période.
-
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable".
Ainsi, dans l'hypothèse d'un tel litige, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Il appartient ensuite à l'employeur de prouver la réalité des horaires effectués.
En l'espèce, Mme X verse aux débats un tableau présentant l'horaire moyen effectué, en distinguant une première période du mardi 20 janvier au vendredi 30 janvier 2015 (0,5 heure supplémentaire le matin entre 8h et 8h30 et 2,5 heures supplémentaires l'après-midi entre 17h30 et 20h) et une deuxième période du jeudi 5 mars au jeudi 7 mai 2015 (0,5 heure supplémentaire l'après-midi entre 13h et 13h30), en précisant qu'elle n'a pas effectué d'heure supplémentaire le vendredi mais qu'elle a en revanche travaillé le samedi 9 mai 2015 pendant 11 heures de 7h à 12h et de 12h30 à 18h30.
Ce tableau précis est en outre conforté par une attestation de sa mère indiquant qu'elle gardait ses enfants et a ainsi pu constater que Mme X partait au travail tôt le matin et rentrait le soir très tard ; par le témoignage de M. Y, professeur de sciences dans l'organisme de formation par correspondance qui a dispensé à Mme X des cours pendant son congé parental et qui est devenu un ami, qui indique que Mme X abrégeait leurs conversations téléphoniques pendant la pause déjeuner du fait de son souci de gagner du temps pour pouvoir travailler ; l'attestation de son époux selon laquelle elle a effectué des heures supplémentaires dès sa reprise du travail et est allée travailler le samedi 9 mai 2015 : l'attestation de sa s'ur selon laquelle elle l'a appelée au téléphone le samedi 9 mai 2015 et a appris à cette occasion que Mme X se trouvait à son bureau.
Sans constituer des preuves des heures effectuées, ces éléments néanmoins étayent suffisamment la demande de la salariée.
L'employeur n'apportant aucun élément prouvant les horaires réellement effectués et se contentant de procéder par affirmations, il est condamné au paiement de la somme réclamée, soit 922, 23 euros brut (50 heures supplémentaires x 14, 7557 euros x 1,25) outre 92, 22 euros brut au titre des congés payés afférents.
II. Sur le harcèlement moral et la demande de dommages et intérêts afférente
La société B architecture dénie tout harcèlement moral sur la salariée, en contestant :
- la pression et l'urgence des prestations : la société fait valoir que les deux attestations versées à cet égard par la salariée ne mentionnent pas la date des faits évoqués, sont établies en des termes généraux ou équivoques par des personnes qui ont quitté l'agence avec fracas et ne permettent pas d'établir la réalité d'une pression exercée spécifiquement sur la salariée en termes de contrainte de temps pour l'exécution des tâches et de surveillance de ses faits et gestes. L'employeur réfute avoir tenu des propos désobligeants. Il fait valoir que la pression générale ne constitue pas une forme de harcèlement moral.
- la dégradation de travail dès 2007 : l'employeur conteste l'allégation selon laquelle le bureau de Mme X aurait été occupé au retour de son congé maternité. Il considère en outre que ces faits allégués, datant de 2007, sont prescrits dès lors que les actions pour harcèlement moral exercées en application de l'article L. 1152-1 du code du travail se prescrivent par cinq ans. - le retrait d'un jour de congé en 2007 : il conteste avoir forcé Mme X à prendre un jour de congé pour pouvoir tirer son lait, soutient au contraire que celle-ci souhaitait être en congé le lundi 30 avril pour bénéficier d'un week-end prolongé. Il considère en outre que ces faits allégués, datant de 2007, sont également prescrits.
- la prétendue absence de versement de primes de fin d'année entre 2008 et 2011 : l'employeur estime que ces faits allégués antérieurs au 10 juin 2011 sont prescrits. Il fait valoir qu'aucune prime n'a été versée sur la période considérée compte tenu des difficultés économiques de l'agence ; que l'existence d'un usage n'est pas alléguée ; qu'en outre la convention collective est taisante à ce sujet et que le contrat de travail n'évoque aucune prime.
- les prétendues pression et surmenage après le 2 novembre 2014 : l'employeur estime que ces allégations ne sont pas prouvées et qu'au vu de la jurisprudence en la matière, le motif de surmenage et de pressions est inopérant.
- l'absence de témoignages au soutien des accusations portées par Mme X, qui révélerait une pression de l'employeur : celui-ci estime que les SMS évoqués par la salariée, dont les expéditeurs ne peuvent être formellement identifiés, en outre n'évoquent à aucun moment un comportement qui serait reproché à l'employeur.
- l'allégation d'un employeur sanguin aux réflexions désobligeantes : il conteste les attestations de Mme Z et de M. A et fait remarquer que les faits évoqués ne sont pas datés. Il ajoute que la comparaison entre ces attestations établies par des personnes qui ont cessé de travailler pour la société en août 2013 et février 2014 et les attestations médicales produites par la salariée qui évoquent un syndrome débutant en mai 2015 crée un doute.
- les avis médicaux : la société B architecture fait valoir que les premières attestations remontent au plus tôt à moins de six mois avant le licenciement et que les autres ont été rédigées après le licenciement ; qu'elles ne font état que des déclarations de Mme X ; qu'aucune n'évoque de harcèlement au travail ; que ces éléments ne permettent pas de considérer que la dégradation de l'état de santé de la salariée serait consécutive à un harcèlement moral.
Mme X fait valoir que l'interdiction du harcèlement moral relève d'une obligation de sécurité de résultat à la charge de l'employeur et qu'il incombe ' et suffit ' au salarié d'établir des faits répétés permettant de présumer l'existence d'un harcèlement. Elle indique qu'elle ne peut prouver tous les faits qu'elle relate, dès lors que certains épisodes se sont produits sans témoin et que la plupart des salariés témoins des faits n'ont pas voulu prendre le risque de témoigner dans la mesure où ils travaillent dans le microcosme de l'architecture et craignent le pouvoir de nuisance des époux B. Mais elle argue de pressions et de surmenage, de dévalorisation du travail et de la personne, de propos déplacés, d'humiliations, d'un acharnement et d'un manque de respect à son égard. Elle estime que le management harcelant généralisé, ou « harcèlement managérial » est reconnu par la cour de cassation à partir du moment où le salarié peut démontrer qu'il en a personnellement souffert. Elle
ajoute que les éléments médicaux qu'elle produit doivent être examinés comme les autres afin de dire s'ils font présumer l'existence d'un harcèlement moral. Elle fait état notamment de la décision de la CPAM de la Vendée du 20 avril 2017 de reconnaître sa dépression comme une maladie professionnelle.
Elle fait valoir que l'indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement est distincte du préjudice lié à la perte de son emploi ; qu'elle est encore, en 2018, en arrêt de travail, suivie par son psychiatre et qu'elle prend encore des antidépresseurs et anxiolytiques ; que l'extrême gravité de son préjudice justifie le montant des dommages et intérêts réclamés.
-
Sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail dans ses versions applicables à la relation de travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ainsi, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et l'employeur, au visa de l'article L.1152-4 du code du travail, est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L1152-3, il appartient au salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge devant ensuite apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est rappelé que sur le fondement de l'article L. 1471-1 du code du travail, les actions exercées en application de l'article L. 1152-1 relatif au harcèlement moral se prescrivent par cinq ans, délai de prescription de droit commun en vertu de l'article 2224 code civil.
Les faits allégués antérieurs au 10 juin 2011 ne peuvent dès lors pas être retenus (ainsi en est-il, par exemple, d'une partie du témoignage de M. A). Sur la période postérieure, il est rappelé que Mme X a pris un congé parental entre février 2012 et novembre 2014.
A l'appui de ses allégations de harcèlement moral, et concernant la période postérieure au 10 juin 2011, Mme X verse notamment aux débats :
- le témoignage de Mme Z, comptable chez une entreprise sous-traitante de la société B architecture et épouse du gérant de cet entreprise, qui dénonce certes un comportement problématique de M. B à son égard mais aussi, de manière plus générale, sa propension à avoir des « coups de gueule » très régulièrement, à vite s'énerver et à « mettre la pression » à certains des salariés ; elle évoque un « calvaire » et une ambiance « de plus en plus insupportable » ;
- le témoignage d'F A, ancien salarié de 2006 à août 2013, évoquant également des débordements de colère de M. B, qui reprochait alors à son personnel une incompétence générale et générait une tension palpable ;
- le courrier de notification d'un avertissement daté du 6 juillet 2015, dont elle conteste la teneur dans un courrier daté du 11 juillet 2015 ;
- des SMS de quatre anciens collègues dont les termes révèlent la conscience d'un vécu professionnel douloureux pour Mme X tout en manifestant le souci de se préserver eux-mêmes de tout conflit : « je sais pas où tu en es de l'histoire avec M. B. Eux ne nous en parle pas du tout. Je t'avoie que je préfère rester loin de ce conflit, afin d'éviter les possibles dommages collatéraux. Désolé c'est un peu égoïste mais je veux pas que ça me retombe dessus. Bon courage pour la suite », « compte tenu de la relation que j'entretiens avec M. B je ne suis pas en mesure de témoigner contre lui », « C, je ne peux pas t'aider à détruire mon gagne-pain. Désolée. Je pense pour toi que la meilleure chose à faire pour aller mieux est de tourner la page définitivement. Bon et prompt rétablissement », « je suis désolée C, mais je pense aux autres, qui eux, restent. Par ailleurs, j'ai bien l'intention de partir en bons termes avec tout le monde. Bon courage pour la suite », « désole' je pensais te répondre mais le temps passe' en effet je ne peux pas intervenir poue toi sachant que j ai déjà un archi qui nous fais une mauvaise presse' je suis cependant de tout c'ur avec toi. Je ne pense malheureusement que ce genre de procédure puisse réellement donner qlqchose' ca m a fait plaisir de te revoir et je te souhaite du courage pour la [...] ».
- un contrat de travail du 22 février 2016 et le courrier de rupture du 24 février 2016 (rupture que Mme X attribue à un « blocage » en lien avec le traumatisme vécu lors de son emploi par la société B architecture).
Mme X verse également aux débats divers éléments évoquant une dégradation de son état de santé :
- le témoignage de M. Y, professeur de sciences dans l'organisme de formation par correspondance qui a dispensé à Mme X des cours pendant son congé parental et qui est devenu un ami, dont il résulte qu'il a senti « monter l'angoisse » chez Mme X à l'approche de la reprise du travail, en lien avec le comportement de M. B à son égard ; qu'il l'a sentie « de plus en plus fragilisée pour ne pas dire terrorisée », fréquemment en pleurs ;
- le témoignage de son père sur un malaise survenu dans l'entreprise à la fin du mois de janvier 2015,
- le témoignage de son époux sur l'affectation de la santé psychique de Mme X en lien avec le travail (stress à la perspective de se rendre sur son lieu de travail et de rencontrer M. B, douleurs et déformations dentaires plusieurs mois avant sa reprise du travail et encore en août 2015, faiblesse physique et ulcère hémorragique à l'estomac en janvier 2015, pleurs et discussion sans fin sur les menaces, hurlements et agressions verbales de M. B, insomnies, absence de prise des repas préparés par son époux pour la journée de travail, retour en pleurs de son lieu de travail le samedi 9 mai 2015, obsession pour ces conditions de travail) ;
- les témoignages de sa mère, sa s'ur et son beau-frère, qui évoquent la dégradation de son état (fatigue extrême, renfermement sur elle-même, vulnérabilité, disparition de son humeur positive),
- l'attestation d'un chirurgien-dentiste ayant traité en avril 2014 chez Mme X un syndrome algodisfonctionnel des articulations temporomendibulaires et des troubles occlusaux liés à un bruxisme et un contexte de stress,
- l'attestation d'un médecin généraliste selon laquelle Mme X a été hospitalisée en gastroentérologie en janvier 2015 avec découverte d'une anémie profonde, d'une hémorragie digestive haute dont l'étiologie pourrait être rapportée à un état de stress important associé à la prise d'AINS pour une lombalgie basse à cette période,
- l'attestation d'un masseur kinésithérapeute indiquant avoir dispensé à Mme X en mai 2015 une séance de détente et TIPI (technique d'identification sensorielle des peurs inconscientes) permettant de travailler sur les perturbations émotionnelles engendrées par le stress dans son activité professionnelle,
- des attestations d'une psychologue régulièrement consultée par Mme X entre mai et décembre 2015 puis entre mars 2016 et mars 2017, qui évoque un état dépressif et anxieux et une résurgence importante des affects dépressifs lors de l'évocation de son activité salariée,
- divers courriers médicaux entre juin et novembre 2015, qui évoquent des troubles du sommeil et un syndrome anxio-dépressif depuis mai 2015, une « émotivité très présente » (selon le médecin du travail à qui Mme X a décrit une situation de travail pathogène), une réactivation des symptômes précédemment constatés à réception d'un courrier de l'employeur avec appréhension du retour au travail et conduites d'évitement (selon le médecin du travail), une impossibilité d'envisager un reclassement au sein de l'établissement « compte tenu de la pathologie à l'origine de l'arrêt maladie actuel et de son évolution dans le temps » (selon le médecin du travail s'adressant à l'employeur),
- une attestation de juin 2016 et un certificat médical de mai 2017 établis par son psychiatre, évoquant des troubles anxieux phobiques, troubles émotionnels, troubles dépressifs avec tristesse, sentiment de dévalorisation, de culpabilité, d'incapacité, des réactions émotionnelles excessives, angoisses, attitudes de fuite, d'évitement ou d'inhibition en réaction à tout ce qui évoque son activité professionnelle, une difficulté à en parler, la nécessité de soins et traitement pendant de longs mois, des consultations et des soins depuis avril 2016,
- la fiche d'aptitude médicale du 3 novembre 2015 rédigée par le médecin du travail, dont il résulte que Mme X est déclarée inapte (un seul examen, au regard de la réalisation d'un examen de pré-reprise le 23 novembre 2015),
- un protocole de soins de novembre 2016 évoquant des troubles anxio-dépressifs sévères (en lien avec une situation de souffrance au travail),
- l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X au regard de la pathologie déclarée (« syndrome dépressif »), de la profession exercée (économiste de la construction), des éléments démontrant que l'intéressée a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle et de l'absence au dossier d'éléments extra-professionnels pouvant expliquer l'apparition du symptôme dépressif, et un courrier de la CPAM d'avril 2017 notifiant à Mme X la décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, à la suite de l'avis favorable du CRRMP,
Si les attestations des membres de la famille de Mme X sont à apprécier avec précaution et recul compte tenu de leur implication auprès de celle-ci, il est néanmoins relevé qu'elles se confortent les unes les autres et surtout qu'elles sont corroborées par les autres éléments produits par la salariée et notamment par les pièces médicales. Le fait que les attestations pour la plupart ne datent pas précisément les faits décrits importe peu dès lors que leurs auteurs dénoncent un comportement précis et récurrent de l'employeur (néanmoins, s'agissant de l'attestation de M. A, l'absence de datation des faits et d'identification de la collègue évoquée à la fin ne permet pas de retenir comme probant les derniers faits relatés). S'agissant des SMS, leur contestation générale par l'employeur, selon qui les expéditeurs ne peuvent être formellement identifiés, n'apparaît pas sérieuse dès lors que les prénoms et le début des noms des expéditeurs apparaissent sur l'historique de la conversation, de même que les numéros de téléphone complets de ces expéditeurs, et que l'employeur ne soutient pas que ces éléments d'identification sont étrangers aux salariés de son entreprise. Ces SMS de refus de témoignages sont par eux-mêmes significatifs dans la mesure où ils témoignent d'un climat de crainte certain et ne dénient aucunement les difficultés professionnelles alléguées par Mme X en lien avec le comportement de M. B, quand bien même ils ne détailleraient pas celui-ci. L'attestation de Mme D produite par l'employeur, relatant que M. B est allé chercher son tensiomètre personnel lorsque Mme X a fait un malaise au sein de l'entreprise à la fin du mois de janvier 2015 n'exclut pas qu'il ait par ailleurs adopté de manière récurrente le comportement dénoncé par la salariée. Il en est de même des photos produites par la société B architecture, qui d'une part sont anciennes (juillet 2008, novembre 2010, juillet 2011) et d'autre part ne sont pas suffisantes pour établir qu'une ambiance détendue régnait habituellement dans l'entreprise (deux d'entre elles sont prises dans un restaurant, les deux autres sont manifestement en lien avec la période de Noël) et pour contredire les éléments en sens contraire apportés par la salariée. Le document par lequel M. B a exposé sa vision de la relation de travail ayant existé avec Mme X et dans lequel il a demandé à certains salariés de se prononcer par « oui » ou « non » en réponse à des questions précises telles que « durant la première période de Mme X avez-vous connaissance ou été témoin de conflits entre M B et Mme X (photos agence en annexe 1) ' » ou « est-ce que cette formation vous a été imposée contre votre gré » « est-ce que Mme X a oublié les points précédemment cités [à propos d'un dossier particulier] » ne présente quant à lui pas de valeur probante au regard du conditionnement des réponses et de l'absence de détails donnés par les salariés eux-mêmes.
Au vu des éléments versés aux débats, Mme X établit la réalité d'un comportement irrespectueux et excessif de l'employeur entretenant un climat de pressions et de crainte au sein de l'entreprise.
Elle établit également de manière tout à fait claire et précise, à travers les nombreux éléments médicaux produits, la dégradation de son état de santé dès 2014 (bruxisme) et de manière plus grave en 2015 (ulcère, malaise, puis syndrome anxio dépressif), en lien avec son activité professionnelle, la contestation par l'employeur de l'opposabilité à son égard de la décision de la caisse ne permettant pas de contredire ce dernier point dans le cadre de la présente instance.
Il est rappelé à ce stade que les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement moral si elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Or à travers les attestations ci-dessus évoquées et les éléments médicaux, Mme X établit avoir été personnellement affectée par le climat de tension régnant au sein de l'entreprise du fait du comportement de M. B.
En outre, elle établit avoir été directement et personnellement visée par le comportement de l'employeur en rapportant la preuve de mentions inexactes dans le courrier d'avertissement qu'il lui a adressé en juillet 2015 alors qu'elle était en arrêt maladie : l'employeur y évoque une demande de la salariée de travailler 37 heures par semaine (« dès le mois de novembre, et suivant vos demandes formulées lors de notre entretien préalable à votre retour en date du lundi 29 septembre 2014, vous avez repris sur une base de 37h par semaine et non plus 35h comme auparavant, vous avez suivi une formation [...] »). Or M. B indique dans le document exposant sa vision des évènements que Mme X à son retour de congé parental a sollicité de travailler sur la base de 32 heures comme pour le premier congé parental, « ce [qu'il a] refusé pour une semaine de 37 heures (35 + 2 heures supplémentaires) comme pour l'ensemble des salariés », ce qui est parfaitement contradictoire avec le courrier précité et qui conforte les allégations de la salariée selon lesquelles ce temps de travail lui a été imposé (il n'est cependant pas contesté que la société B architecture était en droit de le lui imposer). Au regard de la précision des termes utilisés par l'employeur, l'inexactitude constatée présente clairement un caractère délibéré et donc mensonger qui caractérise un manque de respect de la salariée et dans le contexte précédemment décrit de tensions et de fragilité psychologique s'apparente à un acharnement.
Mme X justifie également avoir personnellement subi une charge de travail particulièrement importante pendant quelques semaines au regard des horaires accomplis tels qu'ils résultent des développements précédents.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
En réponse, l'employeur ne produit pas d'éléments permettant de renverser cette présomption, la seule dénégation ne pouvant suffire. Il est considéré que le climat délétère induit par le comportement de M. B et dont Mme X a personnellement souffert ne peut en aucune manière être justifié, de même que l'envoi d'un courrier d'avertissement à la teneur au moins partiellement mensongère. Sur ce dernier point, il est relevé que l'employeur n'apporte aucun élément d'explication.
Il est ainsi considéré que Mme X a subi des faits de harcèlement moral. Au regard du dommage important subi par la salariée qui a vu sa santé tant psychique que physique se dégrader de manière radicale et durable, il convient de confirmer la décision de première instance ayant condamné la société B architecture à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
III. Sur le licenciement et les demandes pécuniaires afférentes
La société B architecture soutient qu'en l'absence de harcèlement moral, aucune indemnité pour licenciement nul n'est due, ni aucune indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Mme X estime que le lien direct entre l'inaptitude et la souffrance au travail est établi par le dossier médical, les pièces émanant de la médecine du travail et la reconnaissance de la maladie professionnelle. Elle fait valoir que la rupture du contrat de travail consécutive à un harcèlement moral est sanctionnée par la nullité. Elle estime subsidiairement que si le licenciement n'était pas déclaré nul, il serait à tout le moins abusif comme étant la conséquence directe des fautes commises par l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, en application de l'article L. 1222-1 du code du travail et en violation de l'obligation de sécurité de résultat.
Mme X estime que du fait de la nullité du licenciement elle est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire.
Elle ajoute à l'appui de sa demande de dommages et intérêts qu'elle a perdu son emploi après 13 ans d'ancienneté et dans des conditions catastrophiques, qu'elle est gravement préoccupée par son avenir professionnel en raison d'une tentative avortée de reprise d'emploi correspondant à ses compétences, qu'elle est toujours en arrêt de travail et sous traitement.
-
Au regard du harcèlement moral subi et sur le fondement de l'article L. 1152-3 du code du travail, il y a lieu de prononcer la nullité du licenciement.
En réparation du préjudice résultant de cette rupture nulle du contrat de travail, caractérisé par le fait que Mme X n'a pas retrouvé d'emploi et se trouve en grande difficulté psychique pour reprendre sa place dans le monde professionnel, et au regard de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X (salaire brut de 2.397, 91 euros), de son ancienneté et de son âge (38 ans à l'époque du licenciement), il convient de confirmer le jugement ayant condamné l'employeur à verser à Mme X la somme de 40.000 euros.
Par ailleurs, du fait de la nullité du licenciement, Mme X est en droit d'obtenir paiement de la somme de 4.795, 82 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de deux mois de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 479, 58 euros brut.
IV. Sur le montant du salaire moyen mensuel
La société B architecture ne développe aucun moyen à l'appui de son appel, de sorte que la décision de première instance est confirmée de ce chef.
V. Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société B architecture est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Par suite, la société B architecture est condamnée à payer à Mme X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne la société B architecture aux dépens, tant de première instance que d'appel,
Condamne la société B architecture à payer à Mme X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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