Rejet 30 janvier 2023
Rejet 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 7 juin 2023, n° 471725 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 471725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 janvier 2023, N° 2301326 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:471725.20230607 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 juillet 2022 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa dit « de retour » a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.
Par une ordonnance n° 2301326 du 30 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B.
Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 27 février, 28 mars et 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Galy, avocat de M. B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat M. B a été informé le 14 avril 2023 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes :
— a entaché son ordonnance d’une irrégularité en omettant de déterminer le fondement juridique sur lequel elle était rendue ;
— a méconnu les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— n’était pas compétent pour statuer sur sa requête, dès lors qu’il s’agissait d’un appel dirigé contre la décision de refus de l’ambassade de France à Alger de lui attribuer un visa de retour pour la France.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 7 juin 2023.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation :
N. Pelat
471725
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