Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 3 oct. 2025, n° 500409 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500409 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 7 novembre 2022, N° 1905307 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500409.20251003 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1905307 du 7 novembre 2022, ce tribunal a prononcé la décharge des majorations pour manquement délibéré mises à la charge de M. B… au titre de ces deux années et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 22MA02094 du 7 novembre 2024, après avoir jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer à hauteur d’un dégrèvement prononcé devant elle, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement, fait droit à l’appel incident du ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et remis à la charge de l’intéressé les majorations pour manquement délibéré au titre des années 2010 et 2011.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 9 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 2 à 4 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel et de rejeter l’appel incident du ministre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de M. B… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 septembre 2025, présentée par M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation partielle de l’arrêt qu’il attaque, M. A… B… soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
- entaché son arrêt d’erreur de droit en écartant l’élément de preuve que constituait la carte du restaurant produite devant le juge de l’impôt, au motif qu’elle n’aurait pas été produite devant le vérificateur et en n’examinant pas, comme elle y était invitée, si à la faveur du changement de direction et d’associés en 2012, la carte et la politique commerciale avaient changé ;
- en conséquence inexactement qualifié les faits en jugeant que la méthode de reconstitution, fondée sur la seule carte du restaurant produite lors du contrôle, n’était pas radicalement viciée dans son principe, et entaché son arrêt de dénaturation en jugeant qu’elle n’était pas excessivement sommaire ;
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la majoration d’assiette prévue au 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts reposait suffisamment sur une base raisonnable, ne conduisait pas à une charge excessive au regard des facultés contributives des contribuables et n’avait pas pour effet de rompre le juste équilibre entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux, de sorte que les dispositions qui l’instituent ne sont pas contraires aux stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- dénaturé les termes du litige et statué ultra petita en infirmant le jugement de première instance sur les pénalités pour manquement délibéré et en remettant à la charge du contribuable lesdites pénalités alors que dans le dernier état de ses conclusions, le ministre ne concluait plus en ce sens.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 septembre 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 3 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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