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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 30 juin 2025, n° 502848 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 janvier 2025, N° 2501627/1 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502848.20250630 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution des décisions des 6 et 11 décembre 2024 par lesquelles le président de l’université Paris II Panthéon-Assas n’a pas fait droit à ses demandes d’admission en première année de différentes formations conduisant à la délivrance d’un master en droit et a refusé de retirer ou d’abroger les refus opposés aux demandes d’admission en première année de master en droit le concernant formulées par le recteur de région académique d’Ile-de-France et, d’autre part, d’enjoindre à ce président de l’inscrire en première année de l’une des formations conduisant à la délivrance d’un master en droit auxquelles il a candidaté. Par une ordonnance n° 2501627/1 du 29 janvier 2025, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 14 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris II Panthéon-Assas la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de M. A ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 27 juin 2025, présentée par M. A ;
M. A, quoiqu’informé de l’obligation de ministère d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, a présenté une « note en délibéré », enregistrée le 30 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu’il attaque, M. A soutient qu’elle est entachée :
— d’irrégularité, d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit, en ce qu’elle a été rendue sans instruction contradictoire, ni audience publique, alors qu’elle juge que sa demande était irrecevable sans constater le caractère manifeste de cette irrecevabilité ;
— d’insuffisance de motivation et de méconnaissance du principe du contradictoire, en ce qu’elle se réfère à une précédente ordonnance, non versée au dossier, rendue sur une procédure de référé qu’il avait antérieurement engagée ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle se fonde, pour juger que sa demande ne présentait pas un caractère d’urgence, sur la circonstance qu’il n’établissait pas que l’ensemble des demandes d’admission en première année de master, qu’il avait formulées de sa propre initiative auprès d’universités, avaient été rejetées ;
— d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits, en ce qu’elle juge que ses conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions litigieuses sont, en tout état de cause, irrecevables au motif que, d’une part, le refus opposé par l’université de retirer ou d’abroger les refus opposés aux demandes d’admission en première année de master en droit le concernant formulées par le recteur de région académique d’Ile-de-France ne constituait pas un acte susceptible d’un recours pour excès de pouvoir et, d’autre part, la circonstance que l’université a exclu d’exercer la faculté, prévue par le V de l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation, de poursuivre l’examen des candidatures en dehors de la procédure dématérialisée instituée par le I du même article faisait obstacle à ce qu’elle puisse faire droit à ses demandes d’admission en première année de différents masters en droit.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’université Paris II Panthéon-Assas et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.7XODG5HF
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