Infirmation partielle 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 27 juin 2019, n° 17/08171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/08171 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 24 octobre 2017, N° 2013f01015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LHUILLIER PERE & FILS c/ SAS LOCAM, SAS COMM |
Texte intégral
N° RG 17/08171
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 24 octobre 2017
RG : 2013f01015
SARL X PERE & FILS
C/
SAS COMM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 27 Juin 2019
APPELANTE :
SARL X PÈRE & FILS
[…]
[…]
Représentée par Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
[…]
[…]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SAS COMM
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Anthony BABILLON, avocat au barreau de BORDEAUX
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 30 Octobre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mai 2019
Date de mise à disposition : 27 Juin 2019
Audience tenue par Y-Z A, président, et Pierre BARDOUX, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, Y-Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Y-Z A, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Y-Z A, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2012, la société X père et fils (X) qui exerce une activité de travaux du bâtiment a signé avec la société Comm (dont le nom commercial est Incomm) un contrat de licence d’exploitation de site internet moyennant paiement de16 loyers trimestriels de 574,07 € TTC (480 € HT).
Le procès-verbal de livraison et de conformité portant autorisation de prélèvements au profit de la société Locam cessionnaire du contrat a été signé le 13 juillet 2012.
Eu égard à des impayés des 30 octobre 2012 et 30 avril 2013, et par lettre recommandée avec accusé
de réception du 30 juillet 2013, la société Locam a mis en demeure la société X de lui payer la somme de 2.036,80 € l’informant qu’à défaut de paiement dans les 8 jours, la déchéance du terme sera prononcée par suite de la résiliation du contrat rendant exigible une autre somme de 8.983,05 €.
Par acte du 18 novembre 2013, la société Locam a fait assigner la société X devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins de la voir condamner à lui payer la somme globale de 8.840,68 €.
Suivant acte du 26 décembre 2013, la société X a appelé en la cause la société Comm.
Par jugement contradictoire du 24 octobre 2017, le tribunal a :
• déclaré que la société Locam a qualité à agir et est recevable en ses demandes,
• débouté la société X de sa demande de résolution des contrats,
• dit que le contrat de licence d’exploitation de site internet a été rompu aux torts exclusifs de la société X,
• débouté la société X de toutes ses demandes à l’encontre de la société Locam,
• condamné la société X à verser à la société Locam la somme de 8.036,98 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 30 juillet 2013 et à 1 € au titre de la clause pénale,
• débouté la société X de son appel en garantie à l’encontre de la société Comm,
• condamné la société X à verser à la société Locam et à la société Comm, chacun, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• avec charge des dépens,
• dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
• et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société X a interjeté appel par acte du 23 novembre 2017.
Par conclusions déposées le 3 juillet 2018, fondées sur les articles 1134, 1147, 1184 et 1218 du code civil, la SARL X père et fils (X) demande à la cour par voie de réformation de :
• juger qu’il résulte des dispositions des conditions générales du contrat de licence d’exploitation de site internet du 21 juin 2012 que :
• la livraison du site internet, concrétisée par la signature du procès-verbal de livraison et de conformité de site internet, doit être précédée par une phase de présentation de la maquette dudit site,
• la présentation de la maquette constitue le point de départ d’un délai de cinq jours ouvrés à l’issue duquel la maquette peut être considérée comme validée et la société Comm peut procéder aux opérations de livraison du site interne, concrétisée par la signature du procès verbal de livraison et de conformité,
• juger qu’aux 13 et 16 juillet 2012, la société Comm a procédé à la seule présentation de la maquette visée à l’article 5 des conditions générales du contrat de licence d’exploitation de site internet du 21 juin 2012,
• juger que la livraison du site internet, concrétisée par la signature du procès-verbal de livraison et de conformité de site internet, ne pouvait ainsi intervenir qu’au plus tôt le 23 juillet 2012,
en conséquence, à titre principal,
• juger que la société Comm a manqué gravement à ses obligations contractuelles de délivrance de son site internet en lui faisant signer, le 13 juillet 2012 un procès verbal de réception de site internet qui ne pouvait contractuellement intervenir qu’au plus tôt le 23 juillet 2012,
• prononcer la résolution judiciaire du contrat de licence d’exploitation aux torts exclusifs de la
• société Comm, débouter les sociétés Comm et Locam de leurs demandes tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de ses demandes,
• juger que le contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 23 juillet 2012 entre elle et la société Comm et le contrat de location financière n°0965902, la liant avec la société Locam et procédant de ce contrat de licence, constituent un ensemble indivisible,
• et juger que la société Locam ne peut pas valablement se prévaloir des clauses de divisibilité prévues par les conditions générales du contrat de licence d’exploitation et du contrat de location financière en découlant, et juger que la résolution judiciaire du contrat de licence d’exploitation du 21 juin 2012 entraîne la caducité concomitante du contrat de location financière n°0965902,
• et débouter la société Locam de l’intégralité de ses demandes,
en conséquence, à titre subsidiaire,
• juger qu’en agissant de la sorte, la société Comm a commis une faute au sens de l’article 1147 du code civil,
• juger que cette faute lui cause un préjudice direct et certain puisque c’est sur le fondement de ce procès verbal de réception que la société Locam a initié le prélèvement des loyers prévus au contrat puis intenté la présente procédure alors que la prestation fondant le prélèvement des dits loyers puis la mise en oeuvre de ladite procédure, à savoir la livraison d’un site internet, ne pouvait pas être considérée comme étant contractuellement accomplie à cette date,
• en conséquence, juger que la société Comm sera condamnée à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en faveur de la société Locam, en principal, intérêts, frais et accessoires,
en tout état de cause,
• condamner solidairement la société Comm et la société Locam, ou qui mieux le devra, à lui payer à une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• avec charge des entiers dépens.
Par conclusions déposées le 22 mai 2018, au visa des articles 1134, 1149, 1184 anciens du code civil, la SAS Locam demande à la cour de :
• rejeter l’appel comme non fondé, débouter la société X de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
• confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a réduit à l’euro symbolique la clause pénale de 10% et condamner à ce titre la société X à lui régler la somme complémentaire de 802,70 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2013,
• outre une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• et charge des entiers dépens.
Par conclusions déposées le 22 mai 2018, au visa des articles 1134, 1149, 1184 anciens du code civil, la SAS Comm demande à la cour de :
• confirmer le jugement déféré sauf à ce qu’il a déclaré recevable à agir la société X,
statuant à nouveau,
• déclarer la société X irrecevable à agir à son encontre pour défaut d’intérêt à agir,
pour le surplus,
• juger qu’elle s’est acquittée de l’ensemble de ses obligations contractuelles,
• débouter la société X de l’ensemble de ses demandes,
• et condamner celle-ci à lui payer une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Del Corte.
MOTIFS
A noter à titre liminaire que la qualité de cessionnaire du contrat de la société Locam n’est pas discutée.
La recevabilité de l’action de la société X
Elle est contestée uniquement par la société Comm, la société Locam n’invoquant aucune irrecevabilité.
La société Comm soutient au visa de l’article 31 du code de procédure civile et des articles 12.04 et 17 des conditions générales du contrat de licence d’exploitation de site internet du 21 juin 2012, que la société Locam cessionnaire du contrat a donné au partenaire la société X «'mandat d’ester en justice'» s’il estime devoir solliciter la résolution du contrat de licence mais que ce mandat ne lui est accordé que pour la durée du contrat de sorte que la résiliation prononcée par la société Locam a entraîné la perte pour le partenaire du mandat d’agir à l’encontre du fournisseur.
Elle vise dans les motifs de ses écritures l’intérêt et la qualité à agir de la société X, lors de la délivrance à son égard de l’assignation du 26 décembre 2013 qui l’a attraite dans la cause, mais leur dispositif ne vise que l’irrecevabilité de l’action de la société X pour défaut d’intérêt à agir, seule prétention sur laquelle la cour peut et doit statuer.
La demande est écartée.
En effet, comme le souligne justement la société X, l’article 12.04 précité ne vise que l’action en résolution intentée par le client partenaire sur le fondement d’un vice caché ou vice rédhibitoire, ce qui est étranger à l’espèce.
De plus, la résiliation du contrat prononcée par la société Locam par application de la clause résolutoire et par suite du non-paiement de l’arriéré visé par sa mise en demeure du 30 juillet 2013 dans le délai de régularisation proposée de 8 jours, ne peut empêcher la perte du mandat alléguée, dès lors que la société X conteste précisément cette résiliation, en soutenant la résolution du contrat.
Surtout, les obligations des trois parties résultant du contrat de licence d’exploitation de site internet du 21 juin 2012, sont, non pas indivisibles comme le dit la société X au visa de l’article 1218 du code civil, mais interdépendantes, comme s’inscrivant dans une même opération économique. Il en résulte que, en application des règles juridiques dégagées par la jurisprudence et en dépit de la clause de mandat alléguée, le client/partenaire est recevable à solliciter la résolution du contrat de fourniture/prestation ce qui est susceptible si cette résolution est acquise d’induire la caducité du contrat de financement.
La société X est donc recevable en son action contre la société Comm.
Les demandes de la société X en résolution du contrat de licence et caducité du contrat de financement
Pour solliciter principalement la résolution judiciaire du contrat de licence d’exploitation de son site
internet daté du 21 juin 2012 aux torts exclusifs de la société Comm, avec débouté corrélatif de cette dernière ainsi que du bailleur financier la société Locam à qui elle oppose la caducité du contrat de location financière par application de l’indivisibilité des contrats qui exclut toute clause de divisibilité, la société X soutient :
— qu’il résulte des conditions générales du contrat que la livraison du site internet, concrétisée par la signature du procès-verbal de livraison et de conformité de site internet, doit être précédée par une phase de présentation de la maquette dudit site,
— que la présentation de la maquette constitue le point de départ d’un délai de cinq jours ouvrés à l’issue duquel la maquette peut être considérée comme validée et la société Comm peut procéder aux opérations de livraison du site interne, concrétisée par la signature du procès verbal de livraison et de conformité,
— qu’ainsi, les 13 et 16 juillet 2012, la société Comm a procédé à la seule présentation de la maquette du site internet visée à l’article 5 des conditions générales du contrat,
— que la livraison du site internet, concrétisée par la signature du procès-verbal de livraison et de conformité de site internet, ne pouvait ainsi intervenir qu’au plus tôt le 23 juillet 2012 [16 juillet + 5 jours],
— que la société Comm a manqué gravement à ses obligations contractuelles de délivrance de son site internet en lui faisant signer le procès-verbal de livraison et de conformité le 13 juillet 2012, soit à une date antérieure.
La société X reprend ces mêmes éléments lorsqu’elle sollicite subsidiairement la garantie de la part de la société Comm pour le cas où elle serait condamnée au paiement au bénéfice de Locam.
Ces demandes doivent être écartées.
En effet, sans égard pour le motif énoncé par la société X dans ses lettres du14 février 2013 adressées tant au fournisseur qu’au bailleur financier, évoquant des difficultés financières pour ne plus payer les échéances, qui ne l’empêche pas d’invoquer un manquement contractuel à l’encontre du fournisseur/prestataire contrairement à ce que plaide la société Comm, il résulte des productions des parties que :
— le contrat de licence, signé par le gérant de la société X le 21 juin 2012, stipule à la clause 4.01 (réalisation du site) que «'le fournisseur s’engage à réaliser pour le partenaire une maquette puis un site internet décrit suivant les caractéristiques convenues avec lui et consignées dans le cahier des charges'» ; la société Comm communique le cahier des charges techniques effectivement rempli et signé par le gérant de la société X qui a procédé à divers choix parmi ceux proposés,
— un courrier de la société Comm du 2 juillet 2012 annexant un schéma opératoire a informé la société X de la prise en main du dossier par son service technique,
-3 courriels des 5 et 13 juillet 2012 de la société Comm ont informé la société X de la prise en mains effective du cahier des charges en demandant diverses validations,
— ce devoir de collaboration de la part du partenaire est confirmé par l’article 5 du contrat qui précise que la maquette est fournie à partir d’un support de communication communiqué par lui, et qu’à défaut, le fournisseur a toute latitude de créer une maquette «'ex nihilo'» dont la conception et le contenu sont opposables au partenaire ; la clause stipulant encore «'En l’absence de réponse écrite sous cinq jours ouvrés, la maquette est validée de fait sans réserve'», et autorise le fournisseur, «'en l’absence de remise préalable par le partenaire des documents mentionnés dans le cahier des charges, (…) à livrer le site comportant le bon nombre de pages respectant la maquette établie'» ; cette clause impute à la Comm une obligation de moyens, non pas de résultat comme le stipule d’ailleurs l’article 13 du contrat ; étant observé que le devoir de collaboration, avec délai contractuel, auquel s’oblige le client résulte de la nature même du contrat relatif à des prestations informatiques personnalisées,
— le 13 juillet 2012, le gérant de la société X a apposé sa signature, corroborée par le tampon humide de la société, sur le «'procès verbal de livraison et de conformité'», sans émettre aucune réserve,
— un courrier de la société Comm du 16 juillet 2012, qui mentionne d’ailleurs un entretien préalable avec le responsable marketing de la société X, a indiqué à cette dernière de préconiser le site en ligne à l’adresse «'http://www.ent-X.fr'», en demandant un retour de chaque feuille datée, signée et tamponnée afin de le finaliser, ou bien d’éventuelles demandes de modifications, la lettre rappelant qu’à défaut de réponse écrite, l’avancement du site sera retardé ; un autre courriel de même date de la société Comm a communiqué à la société X ses identifiants pour accès à son espace «'mon compte Incomm'» ; ce qui ne démontre pas, comme le dit l’appelante, que la demande de la part de la société Comm ne concernait que la maquette et non pas le site proprement dit,
— aucun élément ne vise à justifier que la la société X a retourné les pièces sollicitées par la Comm, encore moins le respect du délai contractuel de 5 jours ;
— le courriel du 14 décembre 2012 de la société X adressé à la société Comm indique que le refus de régularisation résulte du fait que la société n’avait pas réalisé son obligation de rédiger tous les textes du site et qu’elle avait demandé à ce que les paiements ne soient prélevés qu’en décembre 2012, mais rien ne justifie de l’accord de la société Comm sur ce point d’un départ différé des obligations des cocontractants ; la société X ne s’est enquise du site que tardivement,
— la société X ne justifie pas plus de contestation sur le contenu du site, adressée à la société Comm,
— enfin, la société Comm produit un procès-verbal d’huissier du 20 janvier 2014 constatant l’existence du site de l’entreprise X, les pages n’étant pas remplies sauf la première page «'Contact'», celles-ci étant datées du 13 juillet 2012, ce qui conforte les dires du fournisseur sur la réalité de ses prestations.
Par ailleurs, d’une part, à supposer que la signature du constat de la livraison du site ait dû être retardée au 16 juillet 2012, voire au 23 juillet 2012 comme le soutient la société X, alors qu’elle a été signée au 13 juillet 2012, cette dernière ne justifie d’aucun préjudice qui en est résulté pour elle, excluant toute responsabilité de la société Comm. Ce préjudice ne peut pas être constitué par les prélèvements bancaires qui sont la contrepartie de l’existence du site, effectivement livré.
D’autre part, peu important son allégation d’une clause de non-recours, inopérante dans le cadre d’obligations interdépendantes, la société Locam énonce à bon droit qu’il ne lui appartient pas, en sa qualité de bailleur financier, de vérifier la délivrance du site promis autrement que par l’entremise du locataire lui-même qui signe le procès-verbal de livraison aux côtés du fournisseur, lequel détient seul la responsabilité de fournir l’objet contractuel.
En conséquence, il est conclu que le site a bien été livré conformément aux dispositions contractuelles, générant à juste titre l’exigibilité corrélative des trimestrialités, ce que rappelle l’article 14 du contrat de licence.
A défaut de démontrer un manquement contractuel de la part de la société Comm et obtenir la résolution judiciaire du contrat de fourniture/prestations, en confondant comme le dit justement la
société Comm les notions de livraison du site et celle de finalisation, la société X est déboutée de toutes ses demandes incluant celle tendant à la caducité du contrat de financement.
La condamnation de la société X
La société X n’a pas discuté expressément le montant de la somme en principal retenue par le premier juge à son encontre, au profit de la société Locam, à savoir 8.036,98 €.
Précisément, la société Locam détaille cette somme comme étant constituée du chiffre de l’arriéré soit 1.722,21 € (3 loyers impayés) et de celui de l’indemnité de résiliation soit 6.314,77 € (11 loyers à échoir), ce qui suppose le paiement de 2 trimestrialités, et non pas de 9 comme elle l’écrit dans ses conclusions.
La société X ne critique pas plus la demande en cause d’appel de la part de la société Locam de voir chiffrer la clause pénale à la somme de 802,70 €, que le premier juge a réduit d’office. Aucun élément ne permettant de retenir que l’indemnité de résiliation est manifestement excessive, la demande de la société Locam est admise.
Les intérêts moratoires sont justement retenus par le premier juge au taux légal à compter du 30 juillet 2013.
Les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société X a la charge des entiers dépens et, par infirmation du jugement, eu égard à des considérations d’équité, aucune indemnité de procédure n’est mise à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Disant que la société X père et fils est recevable en son action contre la société Comm,
Confirme le jugement déféré sauf sur la clause pénale et sur l’indemnité de procédure,
L’infirme sur ces seuls points, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société X père et fils à verser à la société Locam, en sus du principal de 8.036,98 €, une clause pénale de 802,70 €,
Déboute les trois parties de leur demande d’indemnité de procédure,
Condamne la société X père et fils aux dépens d’appel, ces derniers à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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