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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 15 mai 2025, n° 501502 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501502 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 13 décembre 2024, N° 24NT00032 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501502.20250515 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Hélios Production |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Hélios Production a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 612 629 euros en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait du défaut de notification préalable à la Commission européenne des arrêtés tarifaires en matière d’achat d’électricité produite à partir des centrales photovoltaïques. Par un jugement n° 2013107 du 8 novembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24NT00032 du 13 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société Hélios Production contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 21 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Hélios Production demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
— le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
— le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;
— le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;
— l’arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
— l’arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de la société Hélios Production ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Hélios Production soutient que la cour administrative d’appel de Nantes l’a insuffisamment motivé et s’est méprise sur la portée de ses conclusions d’appel dès lors qu’elle ne demandait pas l’indemnisation du préjudice résultant de l’impossibilité dans laquelle elle s’était trouvée de conclure un contrat d’achat d’électricité aux conditions tarifaires prévues par l’arrêté du
12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, mais demandait l’indemnisation du préjudice distinct, résultant de la distorsion de concurrence occasionnée par l’octroi, à ses concurrents, d’une aide d’État illégale en l’absence de notification préalable à la Commission européenne des arrêtés concernés et de toute régularisation postérieure.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Hélios Production n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Hélios Production.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 avril 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 15 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-410 du 10 mai 2001
- Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010
- Code de justice administrative
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