Confirmation 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 1er juin 2017, n° 15/05931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/05931 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 22 septembre 2015, N° 2014002579 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 01/06/2017
***
N° de MINUTE : 17/
N° RG : 15/05931
Jugement (N° 2014002579) rendu le 22 septembre 2015
par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SARL Innovert agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me X Deleforge, de la SCP Deleforge-Franchi, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Laëtitia Fehlmann du Cabinet Fidal, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE
SAS F X
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Jean-Raphaël Doyer, de la SCP Billard-Doyer, avocat au barreau d’Avesnes-Sur-Helpe
DÉBATS à l’audience publique du 31 janvier 2017 tenue par B C magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure H, président de chambre
B C, conseiller
D E, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 juin 2017 après prorogation du délibéré initialement prévu le 27 avril 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Laure H, président et Z A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 novembre 2016
***
FAITS ET PROCEDURE
La société Innovert est spécialisée dans la conception de pompes à chaleur associées à des émetteurs de chaleur basse température.
La SAS F X est spécialisée en matière de découpage et d’emboutissage de tôle d’acier.
Afin d’assurer le développement à long terme de son activité, la société Innovert a fait appel à la société F X pour assurer la conception et la fabrication de ses nouvelles plaques de plafond chauffant en une pièce monobloc.
La tâche confiée à la SAS F X se décomposait en deux phases:
— une phase de conception passant par la réalisation de prototype du produit fini et la conception et l’adaptation de l’outillage d’emboutissage nécessaire.
— une seconde phase correspondante à la production en série, une fois le processus validé.
Les parties ont signé un contrat de confidentialité le 23 mars 2012.
Le 26 juin 2012, la société F X a adressé à la société Innovert une facture d’un montant de 1 250 euros HT pour la réalisation de prototypes de plaque avec virage.
La société F X a adressé à la société Innovert une offre de prix détaillée.
Innovert a accepté la 9e version de l’offre de prix détaillée, transmise par la société F X le 18 octobre 2012. Ce document prévoyait la facturation par la société F X à Innovert de la somme de 26 000 euros au titre de l’outillage d’emboutissage.
Le 23 octobre 2012, Innovert a passé commande de cet outillage.
Le 21 novembre 2012, Innovert a versé à la société F X la somme de 15 548 euros TTC correspondant à 50% du prix de l’outillage.
La SARL Innovert, se plaignant de l’incapacité de la société F X à lui livrer des pièces conformes à la proposition technique qu’elle lui avait adressée et dans un délai raisonnable, a rompu les rapports commerciaux le 30 mai 2013.
Par exploit d’huissier en date du 22 avril 2014, la société Innovert a assigné la société F X devant le tribunal de commerce de Valenciennes afin de voir engager sa responsabilité contractuelle et la voir condamnée à lui verser diverses sommes en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 22 septembre 2015, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
• débouté la société Innovert de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
• accueillie partiellement la société F X en ses demandes,
• condamné la société Innovert à payer à la société F X la somme de 15 548 euros,
• condamné la société Innovert aux dépens et à payer à la société F X la somme de 1 200 euros au titre des frais hors dépens.
La SARL Innovert a interjeté appel par déclaration du 7 octobre 2015.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 15 avril 2016, la société Innovert demande à la cour d’appel, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de:
• la déclarer recevable en son appel,
• l’y dire bien fondée,
En conséquence,
• infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— constater que la société F X n’a pas respecté ses engagements à l’égard de la société Innovert,
— dire et juger que la société F X a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Innovert,
En conséquence :
— condamner la société F X à verser à la société Innovert la somme de 1 495 euros au titre des prototypes plaque avec virage,
— condamner la société F X à verser à la société Innovert la somme de 15 548 euros au titre de l’outillage d’emboutissage,
— condamner la société F X à verser à la société Innovert la somme de 6 601,92 euros au titre des frais de déplacement et des frais de réalisation des dessins 3D,
— condamner la société F X à verser à la société Innovert la somme de 10 000 euros au titre du manque à gagner,
— débouter la société F X de sa demande reconventionnelle,
En tout état de cause :
— condamner la société F X aux entiers frais et dépens ainsi qu’à payer à la société Innovert la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Innovert reproche au tribunal de commerce de ne pas avoir retenu une obligation de résultat à la charge de F X aux motifs qu’il n’y avait pas de contrat écrit et que l’objet de l’accord portait sur un produit innovant, alors que selon elle:
— F X était censée maîtriser la méthode d’industrialisation monobloc des plaques commandées,
— Innovert n’a pas commandé une étude sur la faisabilité technique du produit mais un produit sur la base d’une proposition technique formulée par F X, cette dernière n’ayant fait état d’aucun aléa sur sa faisabilité, de sorte qu’une obligation de résultat pesait bien sur F X,
— F X n’a pas respecté les délais de livraison prévus, notamment pour les prototypes, et les pièces livrées étaient affectées de non-conformités, alors qu’elle-même s’est montrée conciliante en acceptant des modifications techniques et plusieurs reports des délais,
— F X, se présentant comme une spécialiste du découpage emboutissage de pièces techniques, a proposé à Innovert une solution technique séduisante mais s’est révélée incapable de la mettre en oeuvre,
— il appartenait à F X d’attirer l’attention de Innovert sur l’existence éventuelle d’un aléa technique; en s’abstenant de le faire, elle a manqué à son obligation d’information et de conseil,
— aucun test de faisabilité de la solution n’a été évoqué entre les parties et le projet de contrat signé par F X démontre que cette dernière devait réaliser l’outillage, la réalisation de prototype ayant d’ailleurs été facturée par F X,
— la distinction faite par F X entre 'projet industriel’ et 'simple contrat de fabrication’ est sans portée juridique et le fait que le projet de contrat n’ait été signé que par F X ne la dispense pas d’une obligation de résultat,
— contrairement à ce qu’elle affirme, F X était en possession de l’ensemble des informations nécessaires lorsqu’elle a établi la 9e offre de prix, notamment sur l’aspect final de la pièce et les informations relatives aux tolérances techniques,
— contrairement à ce qu’a relevé le tribunal de commerce, il appartenait à F X et non à sa cliente, d’anticiper les contraintes techniques avant dé débuter sa collaboration avec Innovert et de proposer une solution qui ne soit pas irréaliste.
Innovert sollicite le paiement des sommes suivantes en réparation de son préjudice:
— 1 495 et 15 548 euros correspondant aux paiements qu’elle a effectué en pure perte l’outillage ainsi financé n’ayant jamais permis à F X de produire les pièces demandées,
— 6 601, 92 correspondant aux frais de déplacement engagés par Innovert pour se rendre dans les locaux de F X en février et mars 2013 et aux frais de réalisation par un prestataire extérieur de dessins en 3D,
— 10 000 euros en réparation du manque à gagner résultant du retard de deux ans pris dans son projet de plafond chauffant, particulièrement important pour son développement économique.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 23 août 2016, la SAS F X demande à la cour d’appel de :
• confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes le 22 septembre 2015,
Et,
• débouter purement et simplement la SARL Innovert de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
• condamner la SARL Innovert à payer à la SAS F X, la somme de 15 548 euros TTC soit 13 000 euros HT correspondant au reliquat de la facturation de l’outillage d’emboutissage commandé,
• condamner la SARL Innovert aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant en cause d’appel,
• condamner la SARL Innovert à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile.
• La condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Doyer, Avocat.
F X considère en premier lieu que les parties se sont associées dans un projet industriel en vue de la fourniture d’un produit fini et non dans un simple contrat de fabrication, de sorte qu’au regard de la nature même du contrat, s’agissant de la réalisation d’un produit innovant, il ne peut lui être imposé une obligation de résultat ni reproché des retards dans la conception du produit.
Elle rappelle qu’elle a confié la réalisation de l’outillage nécessaire à la fabrication de pièces prototypes à la société Fornara, avec l’accord de Innovert, mais que cette dernière a refusé les pièces prototypes fabriquées, aux motifs qu’elles ne correspondaient pas à leurs attentes, alors même qu’aucun cahier des charges n’avait été élaboré.
Elle fait valoir que:
— en réalité, Innovert ne veut pas assumer les risques financiers inhérents à la conception d’un nouveau produit, risque qu’il n’a jamais été convenu de faire peser sur F X,
— Innovert demeurant propriétaire de l’outillage, doit payer le solde de la facture relative à cet outillage même si elle estime qu’il ne lui est plus d’aucune utilité au regard de l’échec du projet,
— Innovert ne saurait demander le remboursement de la somme de 1 495 euros alors qu’il est de l’essence même d’un prototype d’être évolutif,
— Innovert ne saurait reprocher à F X un excès d’optimisme alors que celle-ci a fait part des difficultés rencontrées en raison de la conception initiale du produit (l’emboutissage de la pièce monobloc provoquait des tensions dans le métal et des craquements) et n’a jamais obtenu d’informations techniques précises sur les tolérances techniques ni sur l’aspect final de la pièce; – les difficultés sont liées à un problème de conception qui relève de la seule responsabilité d’Innovert, laquelle a fait le choix d’engager F X sur un choix technique audacieux, dont elle connaissait les risques,
— Innovert est seule responsable de la rupture prématurée du partenariat industriel puisque F X a continué de proposer de nouvelles solutions techniques, passant par une modification des caractéristiques de la pièce souhaitée, refusées par Innovert,
— il appartenait à Innovert, en sa qualité de donneur d’ordre et seule à connaître les qualités requises du produit fini, de prendre les initiatives, F X n’ayant pour sa part aucune connaissance en matière de plafond chauffant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle de la société F X et la demande de dommages et intérêts d’Innovert
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait eu aucune mauvaise foi de sa part.
' En l’espèce, aucun contrat écrit n’a été régularisé entre les parties. Innovert fait valoir que F X était tenu par une obligation de résultat (fabrication en série de plaques monobloc) alors que F X considère qu’elle s’est seulement engagée dans un projet industriel comportant un risque et qu’elle ne peut donc être tenue par une obligation de résultat.
Il est constant par ailleurs que les pièces monobloc fabriquées par F X n’ont pas satisfait aux exigences de Innovert car elles présentaient des défauts de planéité, de fissurations et des plis par endroits (pièce 45 de l’intimée).
En l’absence de contrat et de cahier des charges, il conviendra de tirer des pièces versées aux débats la commune intention des parties et les obligations respectives de chacune avant de déterminer si la société F X a manqué aux siennes.
' Il ressort de ces pièces que les relations contractuelles entre les parties ont été aménagées en deux phases:
— une première phase comprenant la conception et l’adaptation de l’outillage d’emboutissage nécessaire à la fabrication des plaques puis la réalisation d’un prototype du produit fini et de pré-séries,
— une seconde phase correspondant à la production en série, une fois le processus de fabrication mis au point et validé.
L’accord de confidentialité, seul document de nature contractuelle régularisé par les deux parties, indique en préambule: 'Les sociétés F X et Innovert échangent certaines informations confidentielles en vue de collaborer dans le domaine des surfaces rayonnantes et plus particulièrement dans les systèmes très basse température. […]. Ces échanges participent à la construction d’une collaboration commerciale et technique, ci-après dénommé 'le Projet'.
Le projet porte tout particulièrement sur l’évolution du système Plafino commercialisé initialement et encore à la date de la présente convention, par Innovert sous la marque Plafino. Cette évolution apporte des améliorations majeures à la version d’origine tant du point de vue de la simplicité et de la rapidité de la mise en oeuvre que des outils d’installation développés spécifiquement pour cette seconde version' (pièce 1 de l’intimée).
Les échanges de mails entre mai et juillet 2012 montrent que les parties ont entendues travailler ensemble sur un projet industriel innovant, consistant à fabriquer une pièce métallique monobloc droite et avec virages, pierre angulaire de l’évolution technique qu’Innovert a souhaité apporter à son système Plafino (pièces 18, 20 et 22 de l’appelante).
Le caractère innovant de ce projet ressort tant des interrogations de la société Innovert dans sa phase de choix de son co-contractant (cf mail du 16 mai 2012: 'les deux approches d’industrialisation qui nous sont proposées sont différentes et déstabilisantes pour moi et mon équipe puisque nous n’avons pas l’expérience de vos métiers' et mail 8 juillet 2012: 'quelles sont les principaux atouts de votre process par rapport à l’approche de votre concurrent’ Pourquoi votre approche est-elle meilleure dans la mesure où vous savez faire les deux') que dans les réponses de la société F X ('nous sommes fiers de pouvoir être partenaire d’un projet aussi ambitieux et innovant').
' S’il est indéniable que Innovert ne s’est pas contentée de confier une étude de faisabilité à F X, il apparaît néanmoins que la prestation demandée à cette dernière ne saurait être assimilée à un simple contrat de fourniture d’un produit en série pour lequel une obligation de résultat pourrait être attendue.
En effet, le recours nécessaire à un outillage d’emboutissage original, à la réalisation d’un prototype, d’essais puis de pré-séries validées avant production en série, montrent que la technique de la pièce monobloc n’était ni acquise ni validée. Dès lors, Innovert, qui avait eu connaissance des doutes d’un concurrent de F X sur la possibilité technique de réaliser une pièce monobloc avec virages (attestation de M. Y, Société d’Emboutissage Pièces, pièce 21 de l’appelante), ne pouvait ignorer les aléas liés à la conception et à fabrication d’un tel produit.
Les parties se sont engagées dans un projet industriel visant à concevoir et développer un produit innovant; si, certes, le but final était de le fabriquer en série et de le commercialiser, encore était-il indispensable de le concevoir et de le mettre au point au préalable. Ce que décrit ainsi la société Fornaca, sous-traitant de F X à propos de la réalisation de l’outillage: ' […] il s’agit d’un outil proto et non d’un outil de production. Le but de la réalisation d’un tel outil est de valider ou non la faisabilité de la pièce avant lancement d’un outil en série […] (pièce 20 de l’intimée).
' Comme le relève fort justement le tribunal, les échanges pendant la première phase montrent que des difficultés techniques sont apparues au fur et à mesure de l’avancement des travaux, non anticipés par les parties, et qu’il a été nécessaire de faire évoluer les caractéristiques de la pièce compte tenu des contraintes techniques et des exigences de la société Innovert, cette dernière tenant le rôle privilégié de concepteur et d’initiateur (pièces 25 à 37 de l’intimée).
Dès lors, quand bien même, comme le souligne Innovert, la société F X a pêché par excès d’optimisme et sur-estimé quelque peu ses capacités techniques pour s’engager dans ce projet, aucune obligation de résultat ne saurait lui être imposée compte tenu de l’aléa et des risques d’échec inhérents à l’élaboration d’un produit nouveau et à la mise en oeuvre de techniques innovantes.
' Une telle obligation ne peut être déduite du projet de contrat de fourniture du 19 novembre 2012 et du devis transmis par F X (pièces 1 et 3 d’Innovert). Ce projet porte sur un produit qui n’en était qu’au stade de la conception et des essais au moment de sa rédaction.
Il s’agit d’un document de travail qui porte sur la seconde phase du projet, et qui, même s’il avait été signé par Innovert, aurait été atteint de caducité puisqu’il a pour objet 'les plafonds chauffants correspondant aux plans et aux spécifications techniques figurant en annexe', plans qui de fait n’ont jamais été réalisés compte tenu de l’échec de la conception et de l’absence de validation de la pré-série.
' Aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut donc être reproché à la société F X, les pièces versées aux débats démontrant qu’elle a fait part des difficultés d’emboutissage rencontrées, collaboré tant avec son fournisseur qu’avec Innovert pour faire évoluer et adapter les techniques, mis en oeuvre celles-ci…, respectant ainsi son obligation de collaborer loyalement avec son donneur d’ordre et de mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour faire aboutir le projet.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il déboute la société Innovert de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de la société F X
F X sollicite le paiement du solde (50 %) de la facture de fabrication de l’outillage d’emboutissage (sa pièce 3), d’un montant total de 31 096 euros TTC.
Il est constant que cet outillage, même s’il n’a jamais pu permettre de réaliser la pièce monobloc selon les exigences fixées par Innovert, a été fabriqué et mis en oeuvre.
Ainsi que l’indique le fournisseur de F X, la société Fornaca, il s’agit d’un outil prototype, qui a pour but de valider ou non la faisabilité d’une pièce: 'Dans notre cas, après réalisation de l’outil proto et de nombreux essais, la pièce demandée n’est pas réalisable sans modification de celle-ci […]. L’outil est terminé et toutes les modifications possibles ont été faites et essayées'.
Il est tout aussi constant que les parties étaient convenues qu’Innovert demeurerait propriétaire de l’outillage.
Dès lors quand bien même cet outillage ne serait plus d’aucune utilité pour Innovert compte tenu de l’échec du projet, cette dernière doit en payer le prix, la société F X n’ayant pas à assumer le risque financier inhérent à la conception du produit.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société Innovert à payer à la société F X la somme de 15 548 euros.
Sur les frais et dépens
Innovert, qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner Innovert à payer à F X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SARL Innovert à payer à la SAS F X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
DEBOUTE la SARL Innovert de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL Innovert aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par Me Doyer, avocat.
Le Greffier Le Président
M. A M. L. H
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