Rejet 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 22 mars 2024, n° 487803 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 487803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2023, N° 2102386 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:487803.20240322 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société TRE Acquisition II |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B F et Mme E G ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 mai 2021 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Luz a délivré à la société TRE Acquisition II un permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble de 94 logements et de commerces sur une parcelle, située 8, avenue du professeur D C à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), ainsi que les décisions du 22 juillet 2021 par lesquelles le maire a rejeté leurs recours gracieux dirigés contre cet arrêté. Par un jugement n° 2102386 du 30 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 août et 30 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. F et autre demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. F et de Mme G ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 février 2024, présentée par M. F et Mme G ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. F et autre soutiennent que le tribunal administratif de Pau l’a entaché :
— de dénaturation des pièces du dossier en retenant que la cote 4,70 m A correspondait au niveau du plancher pour le rez-de-chaussée ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des faits de l’espèce et des pièces du dossier, en estimant que la circonstance que des logements aient été prévus au rez-de-chaussée de certains des bâtiments projetés ne permettait pas de caractériser une incompatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation Fargeot, au motif que les prescriptions du plan de prévention des risques d’inondation concernant l’altitude du premier niveau habitable auraient été respectées ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des faits de l’espèce et des pièces du dossier, en jugeant que les immeubles projetés respectaient l’obligation posée par l’article II.1.5 du règlement du plan local d’urbanisme de ne pas dépasser quatre niveaux superposés (rez-de-chaussée et trois étages) surmontés de combles non aménageables, alors que le bâtiment B comptait cinq niveaux superposés et des combles non aménageables.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. F et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B F et Mme E H.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Jean-de-Luz.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 22 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang
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