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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 13 déc. 2022, n° 465116 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 465116 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 19 avril 2022, N° 20LY03308 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:465116.20221213 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C D et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme D une indemnité de 177 841,48 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison d’une vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) et à M. B une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice d’affection qu’il estime avoir subi. Par un jugement n° 1803578 du 23 avril 2019, le tribunal administratif a ordonné une expertise avant de statuer sur la demande de Mme D et de M. B. Le rapport d’expertise a été déposé le 21 novembre 2019. Par un jugement n° 1803578 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20LY03308 du 19 avril 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme D et M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 19 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D et M. B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— les arrêtés de la ministre de la santé et des sports des 4 novembre 2009 et 13 janvier 2010 relatifs à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Nicolas Labrune, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme D et de M. A B.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 novembre 2022, présentée par Mme D et M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’ils attaquent, Mme D et M. B soutiennent que celle-ci l’a entaché :
— d’irrégularité en n’ordonnant pas de nouvelle expertise avant de statuer ;
— d’insuffisance de motivation et méconnaissance de son office en ne prenant pas en compte les attestations médicales qu’ils avaient produites ;
— d’erreur de droit, de dénaturation et d’insuffisance de motivation en estimant que le diagnostic de dysautonomie ne pouvait pas être retenu avec certitude, en ne caractérisant pas une autre cause des symptômes constatés que la vaccination et en n’examinant pas le lien entre vaccination, fatigue chronique et algodystrophie du pied droit ;
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en n’examinant pas la probabilité d’un lien entre la vaccination et la tachycardie sinusale inappropriée, à supposer que celle-ci soit distincte de la dysautonomie.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme D et M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d’Etat et M. Nicolas Labrune, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 13 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Labrune
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
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