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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 20 mars 2025, n° 497051 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 18 juin 2024, N° 24NT00899 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497051.20250320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | comité social et économique de la société Schneider Electric Manufacturing Bourguébus |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. AB R, Mme AK AF, M. F AU, M. B D, M. N H, M. W I, M. AJ S, Mme AQ AG, Mme AD J, Mme AR A, Mme Q U, M. X AS, Mme AD V, Mme AA AH, Mme AO E, M. N Y, Mme P AN, Mme Q K, M. AP Z, Mme AE L, Mme AI M, Mme AK G, Mme AA AC, M. AL O, Mme AO C et le comité social et économique de la société Schneider Electric Manufacturing Bourguébus ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde et de l’emploi de la société Schneider Electric Manufacturing Bourguébus. Par un jugement n° 2302945 du 26 janvier 2024, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 24NT00899 du 18 juin 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé contre ce jugement par M. R et autres, à l’exception de Mmes AF et AG.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 août, 20 novembre et 20 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le comité social et économique de la société Schneider Electric Manufacturing Bourguébus et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société Schneider Electric Manufacturing Bourguébus et de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat du Comité Social Et Économique De La Société Schneider Electric Manufacturin Bourguebus, de M. AB R, de M. F AU, de M. B D, de M. N H, de M. W I, de M. AJ S, de Mme AD J, de Mme AR A, de Mme Q U, de M. X AS, de Mme AD V, de Mme AA AH, de Mme AO E, de M. N Y, de Mme P AN, de Mme Q K, de M. AP Z, de Mme AE L, de Mme AI M, de Mme AK G, de Mme AA AC, de M. AM O et de Mme AO C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’ils attaquent, le comité social et économique de la société Schneider Electric Manufacturing Bourguébus et autres soutiennent qu’il est entaché :
— d’irrégularité en ce que la cour n’analyse pas l’un de leurs mémoires produits avant la clôture de l’instruction, alors que ce mémoire comprenait des pièces nouvelles ;
— d’erreur de droit en ce que la cour juge, s’agissant du dispositif de cessation anticipée d’activité prévu pour certains salariés, qu’aucune disposition du code du travail ni aucun principe n’imposent que le document unilatéral prévu à l’article L. 1233-24-4 du code du travail reprenne, après l’échec de la négociation d’un accord collectif, l’intégralité des mesures proposées par l’employeur dans le cadre de cette négociation, ni soit proportionné aux moyens du groupe auquel appartient la société ;
— d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce que la cour retient que la fermeture définitive de la société Schneider Electric Manufacturing Bourguébus sur le site de Bourguébus, décidée par le groupe Schneider Electric, serait suivie par le transfert de cette activité sur un autre site en France et en déduit que cela empêchait de la regarder comme une fermeture d’établissement au sens des articles L. 1233-57-10, L. 1233-57-14 et R. 1233-15 du code du travail ;
— d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce que la cour se borne à examiner si le comité social et économique a été suffisamment informé sur les démarches concrètes pour identifier un repreneur, sans vérifier si la société Schneider Electric Manufacturing Bourguébus ne s’était pas contentée de rechercher un apporteur d’activité sur le site de Bourguébus ;
— d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour ne vérifie pas, s’agissant du reclassement interne des salariés, si la société Schneider Electric Manufacturing Bourguébus, compte tenu du caractère incomplet de la liste des postes de reclassement, ne s’est pas abstenue de rechercher sérieusement les postes disponibles pour un reclassement sur le territoire national dans les autres entreprises du groupe.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du comité social et économique de la société Schneider Electric Manufacturing Bourguébus et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au comité social et économique de la société Schneider Electric Manufacturing Bourguébus, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la société Schneider Electric Manufacturing Bourguébus et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.WM5PCG01
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