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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 12 août 2025, n° 501892 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 décembre 2024, N° 2309214 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501892.20250812 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles, d’une part, d’annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a, sur son recours administratif préalable obligatoire, confirmé la décision refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et, d’autre part, de lui accorder cette carte. Par un jugement n° 2309214 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 25 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 22 avril 2025, notifiée le 6 mai suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, notifiée le 25 juin suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.
6. M. B n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 avril 2025, notifiée le 6 mai suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 13 juin, notifiée le 25 juin suivant. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 12 août 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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