Confirmation 5 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 5 déc. 2019, n° 16/05119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/05119 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 28 septembre 2016, N° 2014J00394 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 16/05119 -
N° Portalis DBVM-V-B7A-IXQY
PG
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME
la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 DECEMBRE 2019
Appel d'un Jugement (N° RG 2014J00394)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 28 septembre 2016, suivant déclaration d'appel du 27 Octobre 2016
APPELANTE :
SARL TRANSPORTS ARJOUN
SARL au capital de 12,000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AUBENAS sous n° 487 647 331 agissant par son gérant en exercice
[…]
[…]
représentée par Me Gregory DELHOMME de la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
SARL GEOPLUS ENVIRONNEMENT
SARL au capital de 120.000 €, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 435 114 129, prise en la persomle de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siege
[…]
[…]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Frédéric STICKER, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Octobre 2019
Mme GONZALEZ, Président, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
La société Transports Arjoun a décidé courant 2010 d'entreprendre la création d'un centre de déconstruction automobile (VHU) et de stockage de ferrailles sur la commune de Malataverne (26). Elle a, par compromis de vente sous seing privé du 2 décembre 2010, acheté un terrain d'une superficie de 19.719 m² sous la triple condition suspensive de l'obtention d'un financement d'un montant global de 570.000 euros, de l'obtention d'une autorisation d'exploitation ICPE nécessaire à cette activité et de l'obtention d'un permis de construire.
Il était prévu une réitération de la vente par acte authentique après levée des dernières conditions suspensives au plus tard le 30 juin 2012.
Selon contrat du 29 octobre 2010, la société Transports Arjoun a confié à la société Géoplusenvironnement la réalisation du dossier réglementaire au titre des ICPE pour son projet de création selon devis d'un montant de 7.267,50 euros HT. Sur la base de ce devis, elle a obtenu l'autorisation ICPE par arrêté du 15 février 2013 numéro 2013 046-0013.
Le permis de construire a été obtenu le 8 août 2011 et les financements ont également été obtenus.
Une erreur affectait le dossier d'autorisation ICPE réalisés par Géoplus environnement en ce que la ligne à haute tension n'était pas située à plusieurs dizaines de mètres de distance des bâtiments et installations tels que portée sur les plans du dossier mais survolait à moins de cinq mètres de hauteur la toiture des futures constructions et installations dont les cuves contenaient des produits liquides inflammables. Du fait de cette erreur d'implantation, la hauteur des bâtiments décrits dans le dossier du permis de construire était inadaptée à la réglementation régissant les distances de sécurité (cinq mètres + deux mètres de hauteur d'homme au surplomb d'une ligne de 63 kV).
La société Transports Arjoun a sollicité un permis de construire rectificatif le 14 juin 2013 et l'a obtenu le 7 octobre 2013.
Un collectif de riverains a présenté une demande d'annulation du permis de construire modificatif le 4 décembre 2013, soit dans le délai de recours contentieux ouvert par le second permis. La société Transports Arjoun a abandonné son projet en faisant valoir que le recours rendait impossible la régularisation en la forme authentique de la vente du terrain et avait entraîné l'annulation par la banque du crédit accordé.
Considérant que la faute commise par la société Géoplus environnement dans l'exécution de sa mission avait généré son préjudice, la société Transports Arjoun l'a faite assigner devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère par acte du 29 septembre 2014 aux fins d'indemnisation.
La société Géoplus environnement a demandé reconventionnellement des dommages intérêts pour atteinte à son image.
Le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 28 septembre 2016 a :
- dit que la société Géoplus environnement n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle,
- par conséquent, débouté la société transports Arjoun de sa demande de dommages intérêts à hauteur de 117.330 euros comme infondée,
- débouté la société Geoplus environnement de sa demande de dommages intérêts faute d'en justifier,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 su code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la Sarl Arjoun aux dépens.
La société Transports Arjoun a relevé appel total de cette décision par déclaration du 27 octobre 2016.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2019.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 septembre 2017, la société Transports Arjoun demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- statuant à nouveau, recevoir ses demandes,
- dire que la société Géoplus environnement a commis des fautes contractuelles d'une particulière gravité qui ont contraint la concluante à modifier de manière substantielle le profil de son installation classée après avoir déjà obtenu des autorisations définitives,
- dire que la faute professionnelle commise par la société Géoplus environnement a obligé la concluante à déposer à nouveau des demandes d'autorisation qui ont fait l'objet d'un recours contentieux de la part des riverains en date du 4 septembre 2013 devant le tribunal administratif de Grenoble, lequel, au regard tant de l'aléa introduit par le risque d'annulation que du retard entraîné par le procès administratif de l'ordre de 2 à 4 ans a conduit la Caisse d'épargne à retirer son concours financier et le vendeur de l'immeuble à considérer le compromis de vente comme caduc faute de régularisation de la vente en la forme authentique dans le délai prévu au compromis,
- dire que la faute professionnelle ainsi commise engage la responsabilité de la société Géoplus environnement par application des articles 1134 et suivants et 1149 du code civil,
- fixer son préjudice consécutivement à la faute professionnelle de Géoplus environnement à la somme de 117.330 euros assortie des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 11 avril 2013 demeurée sans effet nonobstant réitération du 11 décembre 2013 et condamner la société Géoplus en réparation du préjudice économique et financier subi par la concluante à lui payer ce montant,
- condamner la société Géoplus environnement à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle expose que :
- la société Géoplus environnement a reconnu son erreur grossière et livré le 22 avril 2013 de nouveaux plans corrigés ; du fait de l'erreur d'implantation de la ligne haute tension et du tracé de son survol sur le terrain, la hauteur des bâtiments décrits dans le permis de construire était inadaptée à la réglementation régissant les distances de sécurité et un permis rectificatif était requis pour abaisser le niveau de la toiture à 6,30 m en ramenant sa pente à 10 % pour répondre à la contrainte imposée par la réglementation rappelée par RTE,
- dans le même temps, l'implantation de la zone des cuves devait être modifiée pour ne jamais être surplombée par la ligne haute-tension, d'où une reconfiguration d'une partie des installations,
- cette situation de non conformité rédhibitoire était insusceptible de régularisation sauf modification coordonnée des dossiers ICPE et du permis de construire, ce qui retardait et mettait fin au projet en cas de recours contentieux en annulation de riverains qui n'avaient pas attaqué le premier permis dans les délais,
- la déconfiture et du projet et ses coûts sont la conséquence directe de la faute contractuelle de Géoplus environnement.
Elle soutient que :
- l'intimée avait à charge une étude d'impact et une étude de danger et elle devait établir un plan d'ensemble du centre au 1/200 matérialisant notamment les réseaux et disposant les bâtiments et différentes installations mais le plan a été établi en matérialisant la ligne haute-tension 50 mètres plus au nord que son emplacement réel, alors que cette ligne engendrait divers contraintes et conditionnait l'emplacement des bâtiments, des cuves et des parkings, l'intimée devant ainsi établir le plan d'ensemble du centre en prenant en compte toutes les contraintes recensées et l'architecte ne faisant que reprendre ses emplacements,
- la société Géoplus environnement assurait une supervision, ce qui résulte de ses échanges avec l'architecte, le positionnement des bâtiments incombait donc à Géoplus environnement, de même que le positionnement de la ligne haute-tension, la problématique du danger avait été évoquée par l'administration à plusieurs reprises pendant l'instruction du dossier ICPE,
- cette faute a été commise en même temps que d'autres manquements (erreur juridique concernant le régime d'un boisement, mauvais dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux de ruissellement et du traitement des eaux de surface à la suite de l'erreur sur le coefficient de ruissellement retenu, l'erreur commise lors du contrôle et du recollement des pièces des dossiers de construction et d'installation qui a conduit à ne pas prévoir au niveau des plans des ouvrages la couverture de la zone réservée au VHU en attente de dépollution),
- l'autorisation d'exploiter a été accordée sur la base d'un dossier erroné et l'intimée prétend à tort que l'administration a perçu l'erreur et l'a rectifiée d'elle même de sorte qu'un permis rectificatif n'était pas nécessaire, ce que le tribunal n'a pas compris, puisque l'emplacement de la ligne restait erroné, l'erreur étant apparue ensuite ; la DREAL n'avait aucun moyen de connaître que le tracé de la ligne était erroné, l'erreur commise a donc bien trompé l'administration,
- la concluante a vu l'erreur lors du commencement des travaux, l'erreur de positionnement a complètement bouleversé l'organisation du centre, il a fallu un permis pour abaisser le niveau de la toiture, déplacer la zone d'implantation des cuves et l'aire VHU ; le permis rectificatif a en outre prévu des modifications mineures qui n'étaient pas pour la plupart soumises à permis mais que l'architecte a souhaité intégrer, au dossier car demandées par la DREAL,
- c'est donc a tort que le tribunal a retenu que l'appelante avait apporté d'autres modifications au permis que celles imposées par l'erreur d'implantation,
- le recours des tiers portent sur les modifications autorisées mais les moyens de ce recours ne pouvaient porter contre les modifications ne nécessitant pas de permis, un permis modificatif était nécessaire par contre pour la nouvelle configuration des installations,
- suite au recours des riverains, la Caisse d'Epargne a retiré son concours et le vendeur d'immeuble a considéré le compromis comme caduc alors que la concluante avait tenté de poursuivre son projet malgré le recours, mais la garantie OSEO était caduque le 27 août 2013.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 juin 2017, la société Géoplus environnement demande à la cour de :
- statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel,
- constater qu'il n'a pas été notifié au conseil régulièrement constitué pour la concluante les écritures et pièces d'appelante,
- par conséquent, confirmer purement et simplement le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société Transport Arjoun de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la concluante,
- la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que :
- elle conteste avoir eu une mission générale de conseil et d'analyse du projet, n'étant chargée que de la réalisation d'un dossier de demande d'autorisation ICPE, elle n'était pas chargée de l'établissement de l'ensemble des plans des installations et leur recollement, de la configuration et l'implantation des équipements et bâtiments d'exploitation en considération de la situation et des caractéristiques du terrain d'implantation, ni enfin du contrôle de cohérence et de compatibilité entre les données décrites dans le dossier ICPE et celles figurant dans le dossier du permis de construire, elle ne devait pas établir un plan d'ensemble du centre au 1/2000ème matérialisant les réseaux et disposant les bâtiments et différentes installations,
- dans son contrat, il n'était prévu qu'un plan d'ensemble et l'affectation des terrains et d'éventuelles constructions et rien de plus, son analyse était centrée sur les rubriques ICPE exclusivement,
- la société Transports Arjoun avait confié à MM. X et Laigat une mission comportant la
réalisation d'un avant projet définitif permis de construire et le dossier permis de construire,
- elle a respecté son devoir de conseil en donnant un avis sur le positionnement du décanteur/déshuileur, avis qui ne constitue pas une 'supervision' des plans, c'est la société Transports Arjoun qui lui a remis le dossier du permis de construire,
- elle n'a commis qu'une erreur sur le plan d'ensemble du site et le plan des abords qui font partie du mémoire technique de la demande d'autorisation, le réseau électrique aérien ayant été mal positionné et traversant le parc des véhicules dépollués, alors qu'en réalité, il est à l'aplomb du bâtiment pour la construction duquel un permis de construire a été sollicité,
- l'appelante prétend avoir découvert l'erreur de tracé deux ans après le permis de construire et deux mois après l'autorisation de créer et exploiter, mais cette erreur n'a pas eu les incidences alléguées,
- elle a mené sa mission à son terme en déposant le dossier dans le délai requis et l'autorisation a été accordée, les observations de l'administration ont été prises en compte par elle d'où un avis favorable rappelant le passage de la ligne à haute tension au dessus du site et le danger d'incendie des véhicules en attente de dépollution, notant que l'implantation du stockage avait été revue et déplacée,
- sur le plan d'ensemble du site, la ligne haute tension est positionnée au dessus des véhicules dépollués, mais l'administration a bien pris en compte l'emplacement réel de la ligne qui passait à l'aplomb des véhicules hors d'usage,
- le 16 avril 2013, la société Transport Arjoun lui a fait part d'une modification de permis de construire mais non en raison de l'erreur de tracé et ce n'est qu'en avril 2013 que l'appelante a sollicité un géomètre pour obtenir un relevé précis de la ligne haute-tension sur son terrain,
- en dernière ligne, l'appelante lui reproche une sous évaluation du flux thermique en cas d'incendie qui a rendu nécessaire le déplacement de la cuve et se prévaut d'un document postérieur au renoncement au projet, avec un document établi pour les besoins de la cause.
Sur le préjudice, elle souligne que :
- le permis initial devait forcément être modifié au regard de l'autorisation de créer et d'exploiter l'installation et de l'agrément de février 2013 imposant la modification de l'emplacement des zones ; en conséquence, l'erreur de tracé de la ligne haute-tension n'est pas à l'origine de la nécessité de déposer un permis modificatif et la modification de la hauteur du bâtiment n'est pas imposée par l'arrêté technique visé par le RTE dans son courrier du 19 avril mais résulte du choix de l'appelante de ne pas solliciter du RTE la mise hors de tension de son bâtiment lors d'intervention sur la toiture ; enfin, le déplacement de la zone de cuves de quelques mètres ne nécessitait pas de permis rectificatif,
- le permis de construire a été accordé et le recours des tiers n'a pas abouti, ce recours portait sur l'insuffisance du dossier s'agissant de l'appréciation de
l'insertion paysagère, des modifications paysagères, des modifications apportées au regard des constructions avoisinantes, ce qui intéressait le maître d'oeuvre, sur la création d'une aire de pressage qui ne faisait pas partie des activités déclarées lors du dépôt de la demande d'autorisation et sur le non respect de règles d'urbanisme relevant du maître d'oeuvre,
- le recours n'a pas abouti du fait du retrait du permis de construire modificatif par la commune, suite à la renonciation au projet par la société Transports Arjoun qui se référait à la question du financement ; il ne peut donc être extrapolé de la recevabilité du recours et par ailleurs, une nouvelle demande de crédit pouvait être présentée,
- s'agissant de la vente, l'appelante avait déjà obtenu un délai et en aurait obtenu un supplémentaire mais elle a renoncé à son projet qu'elle ne pouvait finaliser conformément à ses souhaits.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel étant total, il convient en raison de l'effet dévolutif de confirmer d'ores et déjà le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts, l'intimée ne présentant plus cette demande en appel.
D'autre part, dans le dispositif de ses conclusions, l'intimée fait valoir une absence de communication de pièces et conclusions qui n'est pas reprise dans les motifs et qui n'a jamais donné lieu à incident en trois années de procédure alors qu'il a été répondu aux pièces et prétentions adverses. Ce moyen qui n'apparaît pas sérieux est en conséquence rejeté.
Aux termes de la convention liant les parties, la société Géoplus environnement devait réaliser le dossier réglementaire au titre des ICPE en parallèle avec le dossier de permis de construire confié à un architecte selon un schéma technique exhaustif et précis. Elle avait notamment à charge l'établissement d'un mémoire technique comprenant des plans réglementaires (carte au 1/25000 avec indication de l'emplacement du centre, et du rayon d'affichage, plan des abords au 1/2 500 au minimum et plan d'ensemble du centre au 1/200 environ ainsi que l'affectation des terrains et d'éventuelles constructions jusqu'à une distance de 35 mètres de celles-ci). Elle devait effectuer la synthèse des connaissances sur l'environnement du site et un certain nombre de mesures, indiquer les proximités dangereuses.
Elle devait procéder à l'étude des dangers, des accidents susceptibles de se produire sur le site, procéder à une analyse élémentaire permettant l'identification des risques possibles d'origine interne ou externe afin de présenter les situations dangereuses.
Il n'apparaît pas contestable qu'aux termes de sa mission, elle devait indiquer la présence exacte du réseau électrique aérien soit en l'espèce la ligne à haute tension placée au dessus d'un site potentiellement vulnérable aux effets thermiques liés à un incendie sur le site.
Le fait qu'un dossier de permis de construire soit préparé par un architecte en parallèle ne dégageait pas la société Géoplusenvironnement de ses obligations.
Il n'est pas contesté que les plans initiaux dressés par la société Géoplus environnement comportaient une erreur manifeste sur l'emplacement de la ligne à haute tension, laquelle devait en réalité survoler des bâtiments au lieu des véhicules.
Il résulte des pièces versées aux débats que dans le cadre du dossier d'autorisation, l'administration s'était interrogée sur le fait que les véhicules hors d'usage dits VHU seraient situés sous la ligne à haute tension, laquelle serait impactée par un éventuel incendie de ces véhicules (pièce 18). Elle avait donc estimé opportun de revoir l'emplacement de chaque zone pour éviter cette configuration et invité la société transport Argoun à présenter une nouvelle modélisation.
La société Géoplus environnement avait alors adressé un plan modifié (pièce19) ce qui avait permis l'obtention de l'autorisation après révision des zones d'implantation des véhicules.
Il ne peut cependant pas être déduit de cette demande de modification que l'administration avait connaissance de l'erreur d'implantation d'implantation de la ligne HT, ce qui ne résulte nullement de ses termes puisqu'il n'était fait état que du survol des véhicules VHU. Une telle erreur d'implantation
de la ligne n'aurait au contraire pas manqué d'être signalée, si l'administration avait vu l'erreur.
Le 11 avril 2013, la société Transport Arjoun, après avoir sollicité l'intervention d'un géomètre, a fait connaître à la société Géoplus environnement que cette dernière avait commis 'de très graves erreurs et lacunes entachant le dossier d'autorisation', de nature à remettre en cause l'économie même du projet et la sécurité de l'investissement. Elle soutenait que l'erreur commise sur l'emplacement de la ligne haute tension remettait le principe même de l'autorisation, le recollement du tracé sur le terrain de la ligne électrique, des plans du permis de construire et des plans du dossier d'autorisation révélaient un hiatus complet. Les plans étaient totalement faux alors qu'il avaient été présentés à l'administration des installations classées et à la commune. Une exploitation sur la base de l'autorisation devenait impossible. La société Transport Arjoun mettait en demeure la société Géoplus environnement d'étudier une solution de 'sortie de crise' pour être proposée à l'administration des ICPE et à la commune pour validation de sa faisabilité.
Suite à un échange de courriels, M. Y pour Géoplus environnement adressait un plan d'ensemble modifié pour correction du tracé de la ligne 63kV. La société Transport Arjoun prévenait l'inspecteur des installations classées des modifications apportées et indiquait qu'elle allait modifier son permis de construire pour se conformer aux prescriptions de RTE. Il ne peut à cet effet être reproché à l'appelante de ne pas avoir fait le choix d'avoir à demander systématiquement à RTE la mise hors de tension de son bâtiment cas d'interventions sur la toiture et en tout état de cause, la zone cuve devait être déplacée.
Il est donc établi que la société Géoplus a commis une erreur qui n'a pas entraîné le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation administrative mais nécessitait à elle seule la délivrance d'un nouveau permis de construire en imposant la modification de bâtiments et le déplacement de la zone cuve, ce que confirme le courrier de RTE du 19 avril 2013.
La société Transport Arjoun a déposé une demande de modification du permis de construire et le permis de construire modificatif a été accordé pour :
- la modification des pentes de toiture ramenées à 10 %
- la modification de la hauteur du hangar abaissée à 6 mètres,
- la position des places de stationnement réservées approchées de l'entrée principale,
- le traitement de l'accès à la parcelle en enrobé,
- le déplacement de l'aire en attente de dépollution et la couverture de cette aire par une toiture en bac acier sur structure métallique avec retombée de bardage métallique,
- l'édification d'une clôture sur la totalité de la périphérie,
- le déplacement des zones de cuves,
- la création d'un bassin réserve incendie et infiltrations.
Le permis de construire modificatif a été sollicité sur plusieurs points dont des modifications sans lien avec ce qui était rendu nécessaire par l'erreur commise. Il ne résulte cependant pas des éléments du dossier qu'un permis modificatif aurait été nécessairement sollicité sur les autres points mineurs si l'erreur de l'intimée n'avait pas entraîné la nécessité d'un permis modificatif.
Il convient donc d'apprécier si la faute évidente de la société Géoplus environnement a généré les préjudices dont il est demandé réparation.
Par courrier du 11 mars 2014, la société Arjoun a adressé un courrier de retrait de la demande de permis de construire à la mairie de Malataverne en expliquant renoncer au projet en raison du fait que la Caisse d'épargne ne souhaitait plus financer celui-ci.
Il ne peut en premier lieu être préjugé de la durée ni du résultat du recours des riverains contre le second permis de construire de sorte que l'existence du recours, s'il était de nature à retarder le projet ne l'aurait pas nécessairement mis à néant.
En second lieu, s'il est constant que si la Banque Caisse d'Epargne Loire Rhône Ardèche (pièce 34 appelante) a par courrier du 29 janvier 2014 fait connaître que 'compte tenu des délais le crédit no 9181812 est annulé, en l'occurrence, je ne peux vous confirmer notre accord quant aux conditions initiales de ce prêt', elle ajoute que 'il convient au commercial en charge du dossier de mettre en place une nouvelle demande de crédit'.
Il en résulte que loin d'apporter un refus définitif d'octroi de prêt, la Banque renvoyait la société Arjoun à refaire une seconde demande de prêt dont rien ne permet d'affirmer qu'elle aurait été désavantageuse ou n'aurait pas abouti.
Enfin, concernant la vente du terrain, il est constant que la vente avait déjà fait l'objet d'un report par les parties et que la dernière convocation du notaire aux fins de signature de l'acte était prévue pour le 19 avril 2013. Mais aucune pièce versée aux débats n'établit que le vendeur avait renoncé à l'acte.
Il n'est en conséquence pas démontré que la faute de la société Géoplusenvironnement qui a permis un recours contre le permis de construire est l'origine du préjudice allégué par la société transport Arjoun
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Arjoun qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens d'appel et versera en cause d'appel la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son adversaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que les pièces et conclusions de l'appelante ont été régulièrement communiquées.
Confirme le jugement querellé.
Condamne la société Arjoun aux dépens d'appel et à payer à la société Géoplus environnement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par M. STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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