Confirmation 26 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 26 mai 2020, n° 19/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00722 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 15 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 26 mai 2020
R.G : N° RG 19/00722 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EUZC
S.C.I. LES 3 F
c/
X
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD
la SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT LEFEVRE
ARRET N°
du 26 mai 2020
R.G : N° RG 19/00722 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EUZC
S.C.I. LES 3 F
c/
X
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD
la SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT LEFEVRE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 26 MAI 2020
APPELANTE :
d’une décision rendue le 15 février 2019 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE MEZIERES
SCI LES 3 F
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître HARIR avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
Madame C X
[…]
[…]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR:
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Catherine LEFORT, conseiller, rédacteur
Monsieur Cédric LECLERC, conseiller,
GREFFIER :
Monsieur I J-K
ARRET SANS DEBATS ( application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 N° 304/2020 )
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur I J-K, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme C X est propriétaire d’une maison d’habitation située […] à […], cadastrée section […], n°43 et n°406. Cette propriété est contiguë à':
— la parcelle cadastrée section […] qui appartenait à la SCI Les 3F, représentée par M. L-M Y, et vendue à M. E Z et Mme F A par acte notarié du 5 janvier 2015,
— la parcelle cadastrée section […] appartenant à la SCI Carolo MPC.
La parcelle cadastrée section […], située […], correspond à une maison d’habitation comprenant une cour et une cave.
Se plaignant d’infiltrations d’eau dans sa maison, Mme X a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique, la GMF, qui a missionné un expert, le cabinet Braillard Asou, lequel a fait réaliser une recherche de fuite à l’entreprise Feuseo et a déposé son rapport le 24 avril 2015 constatant des dommages provenant d’une fuite sur la canalisation enterrée sous la cour extérieure.
La SCI Les 3 F a alors fait réaliser des travaux par l’entreprise Remi Rénov en juillet 2015.
Se plaignant toujours d’infiltrations notamment dans sa cave, Mme X a fait assigner M. Y et la SCI Les 3 F en référé expertise. Le président du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a ordonné, par ordonnance de référé du 26 janvier 2016, une mesure d’expertise confiée à M. G B. Cette mesure a ensuite été étendue à M. Z et Mme A et la SCI Carolo MPC par ordonnance du 31 mai 2016.
L’expert, M. B, a déposé son rapport le 29 décembre 2016.
Par acte d’huissier en date des 29 et 30 novembre 2017, Mme X a fait assigner M. Y, la SCI Les 3F, M. Z, Mme A et la SCI Carolo MPC devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en indemnisation de ses différents préjudices. Elle a demandé en outre la condamnation de M. Z et Mme A à la réalisation de certains travaux sous astreinte.
La SCI Les 3 F et M. Y ont conclu à l’irrecevabilité des demandes et subsidiairement au débouté, estimant que leur responsabilité n’était pas engagée. Encore plus subsidiairement, ils ont invoqué un partage de responsabilité avec Mme X.
M. Z, Mme A et la SCI Carolo MPC n’ont pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement en date du 15 février 2019, le tribunal de grande instance a':
— débouté la SCI Les 3F de ses fins de non recevoir,
— condamné M. Z et Mme A à payer à Mme X la somme de 717,77 euros à titre de participation au coût des travaux d’étanchéité du système d’évacuation des eaux,
— condamné la SCI Carolo MPC à payer à Mme X la somme de 717,77 euros à titre de participation au coût des travaux d’étanchéité du système d’évacuation des eaux,
— condamné la SCI Les 3F à payer à Mme X les sommes':
— 18.745,89 euros en réparation des dommages causés à son immeuble,
— 6.000 euros en réparation de son trouble de jouissance,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné la SCI Les 3 F aux dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise, avec distraction,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur les demandes en paiement au titre des travaux d’étanchéité du système d’évacuation, le tribunal a suivi les préconisations du rapport d’expertise judiciaire sur la nécessité de créer un nouveau regard collecteur en remplacement du regard béton afin de recevoir les différentes sources d’eau pluviale provenant des trois propriétés et de remplacer la canalisation vétuste longeant le pignon de Mme X avec la création d’un second regard pour la raccorder à l’exutoire situé dans le talus, et ce pour un coût de 2.153,32 euros, et a retenu l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux provenant des fonds de M. Z et Mme A et de la SCI Carolo MPC sur le fonds de Mme X, qui justifiait de mettre à la charge des propriétaires des fonds dominants une part du coût d’entretien et de réparation du système d’évacuation en application de l’article 698 du code civil, Mme X H à sa charge un tiers du coût des réparations.
Le tribunal a écarté la demande de condamnation des consorts A et Z à procéder au raccordement sur le réseau existant des deux descentes d’eau s’écoulant sur le dallage de la cour en se fondant sur les dispositions de l’article 681 du code civil, M. Z et Mme A étant propriétaires de la cour.
Sur les demandes de dommages-intérêts, il a retenu que les désordres dont Mme X demandait réparation étaient ceux constatés avant réalisation des travaux sur la canalisation et étaient liés à des infiltrations dans son habitation'; que le lien de causalité entre la défectuosité de la canalisation passant sous la cour de la SCI Les 3F et ces infiltrations d’eau était établi, sans que cette dernière ne puisse opposer un manque de ventilation'; et qu’à la date de la survenance des désordres, en 2013, c’était la SCI Les 3F qui avait l’usage, la direction et le contrôle de cette canalisation, de sorte qu’elle devait être déclarée responsable des désordres sur le fondement de l’article 1384 du code civil relatif à la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde. Sur le montant des réparations des désordres, il s’est basé sur l’estimation du cabinet Braillard Asou, réactualisée par les factures produites par Mme X. Il a également retenu un préjudice de jouissance de quinze mois au moins.
Par déclaration du 26 mars 2019, la SCI Les 3F a fait appel, en intimant Mme X et en visant les dispositions du jugement qui la déboutent de sa fin de non recevoir, la condamnent au paiement de sommes d’argent, rejettent ses demandes plus amples ou contraires et la condamnent au dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert.
Par conclusions en date du 19 février 2020, la SCI Les 3F demande à la cour d’appel de':
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que sa responsabilité n’est pas engagée,
— par conséquent, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le chiffrage du cabinet Braillard Asou ne lui est pas opposable,
— dire et juger que Mme X doit supporter une part de responsabilité,
— dire et juger qu’il est impossible de déterminer dans quelle proportion la canalisation réparée en juillet 2015 aurait pu provoquer les désordres allégués par Mme X, à supposer que de tels désordres aient pu en être partiellement à l’origine,
— par conséquent, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— débouter Mme X de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, elle fait valoir que le fondement de l’article 1384 du code civil ne peut être retenu car elle n’a pas la garde du regard à remplacer qui recueille les eaux des trois propriétés ni celle de la canalisation située
sous le passage d’accès à sa cour, ce passage n’étant pas sa propriété puisqu’elle bénéficie justement d’un droit de passage. Elle estime que Mme X doit donc apporter la preuve d’une faute de sa part conformément aux dispositions de l’article 1382 du code civil, ce qu’elle ne fait pas. Elle ajoute qu’aucune faute ne peut lui être reprochée puisqu’elle a fait réaliser les travaux préconisés par l’expert d’assurance. Elle critique le jugement en ce qu’il se réfère au rapport d’expertise amiable qui n’a pas déterminé l’origine des désordres. Enfin, elle soutient que les travaux ne peuvent pas lui incomber en application des règles relatives aux servitude puisque les travaux portant sur des canalisations situées sous le passage ne peuvent incomber qu’au propriétaire du fonds servant.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le montant des travaux de reprise n’a pas été évoqué devant l’expert judiciaire, de sorte qu’ils ne peuvent être mis à sa charge, d’autant plus qu’elle a refusé de signer les procès-verbaux d’expertise amiable. Il ajoute que M. B reconnaît implicitement une part de responsabilité de Mme X en ce qu’elle n’a pas ventilé sa cave, et qu’au vu de l’ampleur des désordres, il est possible qu’ils soient liés à la configuration en pente de l’habitation et soient très anciens. Il souligne que la canalisation enterrée sous le passage permettant l’accès à la cour ne lui appartient pas.
Par conclusions en date du 17 septembre 2019, Mme C X demande à la cour d’appel de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner la SCI Les 3F au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que si l’expert judiciaire n’a pas évalué son préjudice, il s’est référé au rapport d’expertise amiable'; que le dégât des eaux qu’elle a subi et la dégradation de son plancher en bois résultent d’infiltrations d’eau provenant de l’ancienne propriété de la SCI Les 3 F, de sorte que la responsabilité de celle-ci est engagée sur le fondement de l’article 1384 du code civil'; que les désordres sont selon M. B la conséquence directe d’un défaut d’étanchéité du système de récupération des eaux de surface de la cour de la SCI 3F, l’eau en provenance de cette cour se déversant dans le sol qui longe son mur. Elle invoque également les troubles anormaux de voisinage comme fondement de son action. Elle précise qu’il n’existe aucune ambiguïté sur la propriété de la canalisation, qui est située dans la cour de la SCI Les 3 F, le long de son mur. Elle ajoute qu’à supposer que cette canalisation soit située sur la propriété voisine, l’obligation d’entretien lui incomberait et les dégâts occasionnés par les eaux provenant de sa cour lui seraient imputables conformément aux dispositions du code civil sur les servitudes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2020. L’affaire, initialement fixée à l’audience du 17 mars 2020, avait été renvoyée au 22 septembre 2020 en raison des mesures gouvernementales de confinement liée à l’épidémie de coronavirus. Toutefois, les parties ont donné leur accord à l’application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires de Mme X
Il résulte de l’article 1242 alinéa 1er du code civil que l’on est responsable du dommage causé par les choses que l’on a sous sa garde.
Est gardien celui qui exerce les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur la chose. Le propriétaire de la chose est présumé en avoir la garde.
Les demandes de Mme X dirigées contre la SCI 3 F portent sur l’indemnisation des dommages causés à son immeuble avant la réparation de la canalisation fuyarde en juillet 2015 et non sur le coût des travaux d’étanchéité du réseau d’évacuation des eaux pluviales qui passe sous le passage d’accès à la cour de la SCI 3 F (servitude de passage grevant le fonds de Mme X). L’argumentation de l’appelante selon laquelle elle n’aurait pas la garde du regard vétuste et de la canalisation passant sous le chemin d’accès à sa cour est donc inopérante.
L’expertise amiable du cabinet Braillard Asou a été réalisée en présence de M. Y, gérant de la SCI Les 3 F, de sorte qu’elle est contradictoire à l’égard de la SCI, et ce même si M. Y n’a pas souhaité signer les procès-verbaux. En outre, l’expert judiciaire, M. B, a entériné les conclusions de ce rapport d’expertise amiable.
Il ressort de ce rapport et du rapport de recherche de fuite réalisée le 10 septembre 2014 dans ce cadre que les dommages occasionnés dans le séjour de la maison de Mme X (dégradation du plancher en bois ainsi que du doublage de cloisons et dommages aux embellissements) résultent d’infiltrations d’eau provenant de la canalisation d’évacuation enterrée sous un dallage en béton de la cour qui longe le mur de la maison de Mme X. La recherche de fuite met précisément en évidence la présence d’humidité en partie inférieure du mur et du plancher du salon, contre la cour extérieure qui est en surplomb de 80 cm environ par rapport au niveau du plancher.
Il est constant que la cour appartenait à la SCI Les 3 F et que la canalisation enterrée sous le dallage de cette cour qui longe le mur du salon de Mme X évacue les eaux provenant de la véranda de la SCI situés en fonds de cour ainsi que les eaux pluviales recueillies dans la cour. Seule la SCI Les 3 F avait donc l’usage de cette canalisation enterrée sous sa cour, qui lui appartenait donc nécessairement. D’ailleurs, c’est elle qui a fait réaliser les travaux de réparation de cette canalisation fuyarde selon facture de la Sarl Rémi Rénov du 22 juillet 2015. Il convient de rappeler qu’au moment de l’apparition des dommages, la SCI Les 3 F n’avait pas encore vendu son bien immobilier à M. Z et Mme A.
L’expert judiciaire a constaté le 7 mars 2016 que le mur de Mme X côté cour était relativement sec (contrairement à l’autre mur côté passage d’accès à la cour) et que dans la cour un caniveau en béton avait été mis en place le long du mur de Mme X avec une grille avaloir.
Ainsi le fait que les travaux de réparation de la canalisation enterrée sous le dallage de la cour aient mis fin aux infiltrations sur le mur du salon de Mme X côté cour confirme l’origine des dommages causés à ce mur et au plancher du salon.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que la SCI Les 3 F était responsable des dommages causés à Mme X du fait de cette canalisation enterrée sous le dallage de sa cour dont elle avait la garde.
Le fait que des dommages soient ensuite apparus dans la cave de Mme X en raison d’infiltrations provenant du réseau d’évacuation des eaux passant sous le passage d’accès à la cour est indifférent en l’espèce. Il n’existe aucune ambiguïté quant à la propriété de la canalisation enterrée dans sa cour qui a causé des dommages au salon de Mme X (plancher et mur côté cour).
S’agissant du montant des dommages, il y a lieu de tenir compte des estimations du rapport d’expertise amiable qui est contradictoire, peu important que cette question n’ait pas été débattue devant l’expert judiciaire. La SCI Les 3 F avait certes refusé de signer les procès-verbaux de réunions d’expertise, notamment celui portant sur l’évaluation chiffrée des dommages, mais elle n’a pas produit ses propres devis pour contester ceux communiqués par Mme X à l’expert. Il convient de préciser que d’après les devis rectifiés par l’expert, le doublage et l’isolation des cloisons ne concernent qu’un seul mur.
L’absence de ventilation de la cave, invoquée par la SCI Les 3 F, est indifférente puisque les désordres dont il est demandé réparation ne concernent que le salon et non la cave. Il est également indifférent que les
dégradations du plancher se soient aggravées au moment de l’expertise judiciaire puisque l’expert amiable avait déjà constaté la présence d’un champignon sur la sous-face du plancher et préconisait de démonter et mettre en déchetterie le parquet et le plancher et de poser un nouveau plancher avec un nouveau revêtement parquet. Enfin, au moment des opérations d’expertise amiable, il n’avait pas été constaté d’humidité sur d’autres murs que celui mitoyen de la cour de la SCI, de sorte que la SCI Les 3 F ne saurait imputer la dégradation du plancher à autre chose que la canalisation enterrée sous sa cour et longeant le mur litigieux.
C’est donc à juste titre que le tribunal a pris en compte l’estimation des dommages faite par l’expert amiable qu’il a actualisée au vu des factures produites par Mme X, ce qui fait un total de 18.745,89 euros pour les frais de traitement des champignons, la reprise du plancher, la reprise des cloisons et de l’installation électrique, les frais de recherche de fuite et le déménagement du mobilier.
En outre, l’importance des désordres et des travaux de reprise, qui impliquent la dépose du plancher du salon, ont nécessairement causé à Mme X un préjudice de jouissance important, sa maison étant partiellement inhabitable, et ce d’autant plus qu’elle a dû attendre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire pour reconstruire son plancher. C’est donc par une juste appréciation des éléments du litige que le tribunal a accordé à Mme X la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SCI Les 3F sera condamnée aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SCP Rahola Creusat Lefèvre, avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande également de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X et de condamner la SCI Les 3 F à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-3034 du 25 mars 2020, par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2019 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Les 3 F à payer à Mme C X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Les 3F aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Rahola Creusat Lefèvre, avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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