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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 16 déc. 2025, n° 506202 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 15 mai 2025, N° 2207923 et 2301271 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506202.20251216 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la société Cerim Immobilier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 4 août 2022 et 6 janvier 2023 par lesquels le maire de Villard-de-Lans (Isère) a délivré à la société Cerim Immobilier un permis de construire un immeuble collectif de treize logements et un permis de construire modificatif, ainsi que la décision du 27 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux.
Par un premier jugement n° 2207923 et 2301271 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur leur demande jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois imparti à la société Cerim Immobilier et à la commune de Villard-de-Lans pour notifier un permis de construire régularisant les vices tirés de la méconnaissance des articles UD 4.1 et UD 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par un second jugement n° 2207923 et 2301271 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Grenoble, statuant après la délivrance le 10 février 2025 d’un permis de construire de régularisation, a rejeté la demande de M. et Mme C….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 13 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 15 mai 2025 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la société Cerim Immobilier et de la commune de Villard-de-Lans la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qu’ils attaquent, M. et Mme C… soutiennent qu’il est entaché :
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 4.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatif aux règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que le projet ne méconnaît pas les règles du chapitre 21 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatives à la volumétrie des constructions et à leur insertion dans le bâti existant.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… C…, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la commune de Villard-de-Lans et à la société Cerim Immobilier.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 novembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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