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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 12 févr. 2026, n° 508502 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508502 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 23 juillet 2025, N° 23LY03023 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508502.20260212 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société B. One a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 avril 2016, des pénalités correspondantes et de l’amende qui lui a été appliqué sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts. Par un jugement n° 2004484 du 21 juillet 2023, ce tribunal a prononcé la décharge de l’amende en litige et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une ordonnance n° 23LY03023 du 23 juillet 2025, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société B. One contre l’article 3 de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 23 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société B. One demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société B. One ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société B. One soutient que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon :
- l’a insuffisamment motivée en laissant sans réponse le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification ;
- l’a insuffisamment motivée et a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les anomalies affectant sa comptabilité étaient de nature à lui ôter toute valeur probante, sans préciser l’ampleur de ces anomalies ni expliquer en quoi le nombre d’annulations dans le système de caisse utilisé et le nombre de factures non comptabilisées étaient significatifs ;
- a méconnu les règles d’administration de la preuve en se fondant, pour juger que la reconstitution extra-comptable de ses recettes et de ses résultats n’était ni radicalement viciée dans son principe, ni excessivement sommaire, sur les allégations non étayées de l’administration fiscale quant aux contenances des verres qu’elle utilisait, alors que les contenances retenues par l’administration étaient contestées et que cette dernière supportait la charge de la preuve.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société B. One n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société B. One.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 12 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d’Humières
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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