Rejet 26 décembre 2022
Rejet 15 juillet 2025
Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 508270 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 15 juillet 2025, N° 23TL00479 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’une part, d’engager la responsabilité de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD), « Les Cascades », dépendant du centre communal d’action sociale de la commune de Béziers pour avoir écarté des débats le rapport d’expertise du docteur B…, d’autre part, d’ordonner une nouvelle expertise et de mettre à la charge de l’EPHAD « Les Cascades » la réparation des préjudices ayant résulté selon lui des conditions de la prise en charge de sa mère, Mme C… dans cet établissement. Par un jugement n° 2003754 du26 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23TL00479 du 15 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel de M. A…, rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 15 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’il attaque, M. A… soutient qu’il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il écarte le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire aurait été méconnu, faute que l’intégralité des documents médicaux concernant sa mère lui ait été communiquée préalablement à l’expertise ;
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en ce qu’il écarte ce moyen sans chercher si les documents qu’il citait, en particulier les fiches de transmission sur lesquelles l’expert s’était fondé à titre déterminant, lui avaient été communiqués au préalable ;
- d’inexacte qualification juridique des faits, en ce qu’il estime que le rapport de l’expert était suffisamment motivé ;
- de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il retient qu’aux termes de sa mission, il n’appartenait pas à l’expert de se prononcer sur l’hypothèse d’un décès dû à une infection nosocomiale ;
- d’inexacte qualification juridique des faits, en ce qu’il juge que la prise en charge de sa mère par l’EHPAD « Les Cascades » ne présente pas de caractère fautif ;
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en ce qu’il omet de se prononcer sur les constats dont il ressortait que les soins prodigués à sa mère relevaient d’un acharnement thérapeutique et constituaient un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Copie en sera adressée à la commune de Béziers.
Fait à Paris, le 21 janvier 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Biodiversité ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Sociétés ·
- Délai
- Effacement ·
- Commission de surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Plan ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Durée ·
- Consommation
- Vienne ·
- États-unis d'amérique ·
- Ordonnance ·
- Société par actions ·
- Audit ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Constitution de sociétés ·
- Avocat ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Convention internationale ·
- Erreur de droit ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Dénaturation ·
- L'etat ·
- Conseil d'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Carence ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Communication ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Avis ·
- Décision implicite ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Conseil d'etat ·
- Société par actions ·
- Pourvoi ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Impôt ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- État
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Huissier ·
- Bail ·
- Sous-location ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Lit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Consignation ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Dénaturation ·
- Conseil d'etat ·
- État antérieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Erreur
- Université ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Qualification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Harcèlement moral ·
- Conseil d'etat ·
- Lanceur d'alerte ·
- Enquête ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Marais ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Continuité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Fond ·
- Décision juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.