Rejet 6 octobre 2023
Annulation 28 mars 2025
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 13 nov. 2025, n° 504780 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 mars 2025, N° 23PA05054 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504780.20251113 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Coopérative U Enseigne a demandé au tribunal administratif de Melun, à titre principal, d’annuler la décision du 26 décembre 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France lui a infligé une amende d’un montant de 1 140 000 euros pour des manquements à l’article L. 441-7 du code de commerce et, à titre subsidiaire, de réformer le montant de l’amende prononcée à son encontre en imputant aux fournisseurs leur responsabilité dans le non-respect de la date limite de signature de la convention mentionnée à l’article L. 441-7 du code de commerce. Par un jugement n° 2001822 du 6 octobre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA05054 du 28 mars 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Coopérative U Enseigne contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 28 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Coopérative U Enseigne demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Coopérative U Enseigne ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2025, présentée par la société Coopérative U Enseigne ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Coopérative U Enseigne soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- a commis une erreur de droit en jugeant que l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne faisait pas obstacle à ce que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi puisse, dans une même procédure, à la fois prendre l’initiative d’enquêtes et de poursuites et exercer le pouvoir de sanction ;
- a statué au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, faute de l’avoir invitée, ainsi que ses conseils, à prendre la parole après l’intervention de la représentante du ministre de l’économie lors de l’audience ;
- a commis une erreur de droit en faisant reposer sur elle la charge de prouver que la conclusion tardive des conventions mentionnées à l’article L. 441-7 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au moment des faits, était exclusivement imputable à son cocontractant ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que les parties avaient conclu des accords de synthèse avant le 1er mars 2019 n’était pas de nature à justifier la révision du montant des amendes prononcées ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle s’était rendue coupable de cent-quarante manquements aux dispositions de l’article L. 441-7 du code de commerce, alors que les cent-quarante conventions signées après le 1er mars ne concernaient que quarante fournisseurs ;
- a commis une erreur de droit en validant une sanction hors de proportion avec les manquements constatés.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Coopérative U Enseigne n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Coopérative U Enseigne.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 13 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d’Humières
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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