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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 2 oct. 2025, n° 501729 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501729 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 20 décembre 2024, N° 22MA02482-22MA02492 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501729.20251002 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Caisse des dépôts et consignations, ..., primaire d'assurance maladie des c/ caisse, centre hospitalier de Salon-de-Provence |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier de Salon-de-Provence à l’indemniser de tous les préjudices temporaires et permanents résultant de l’intervention chirurgicale pratiquée le 10 octobre 2014 dans cet établissement. Par un jugement n° 1908106 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Salon-de-Provence à lui verser la somme de 168 247,40 euros à titre de dommages et intérêts, à lui rembourser la somme correspondant au surcoût d’acquisition d’un véhicule doté d’une boîte automatique, à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 25 862,01 euros au titre des débours, à payer à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) la somme de 24 534,51 euros et à payer à la Caisse des dépôts et consignations, venant aux droits de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la somme de 5 000 euros.
Par un arrêt n° 22MA02482-22MA02492 du 20 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appels du centre hospitalier de Salon-de-Provence et de la Caisse des dépôts et consignations, et appel incident de Mme A…, ramené la somme que le centre hospitalier de Salon-de-Provence est condamné à payer à Mme A… à 110 572,41 euros, condamné le centre hospitalier de Salon-de-Provence à verser à Mme A…, par trimestre échu, une rente au titre des frais futurs d’assistance par une tierce personne, porté à 274 328,95 euros la somme que le centre hospitalier est condamné à verser à la Caisse des dépôts et consignations et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le centre hospitalier de Salon-de-Provence demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de Mme A… et de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du centre hospitalier de Salon-de-Provence ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le centre hospitalier de Salon-de-Provence soutient qu’il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’il y a eu une erreur dans l’exécution du geste chirurgical ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que cette erreur est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier alors même que l’état antérieur de la patiente était susceptible d’être à l’origine des complications subies ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le centre hospitalier doit être condamné à réparer l’intégralité du préjudice professionnel de Mme A… alors que son état antérieur ne lui permettait déjà plus d’exercer ses fonctions d’aide-soignante ;
- d’erreur de droit en ce qu’il condamne le centre hospitalier à rembourser à la Caisse des dépôts et consignations les sommes versées au titre des arrérages de la pension d’invalidité de Mme A….
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier de Salon-de-Provence n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Salon-de-Provence.
Copie en sera adressée à Mme B… A…, à la Caisse des dépôts et consignations et à la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
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