Rejet 14 décembre 2023
Annulation 6 mai 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 31 déc. 2025, n° 505904 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505904 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 6 mai 2025, N° 24LY00406 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505904.20251231 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D… C…, M. G… F… et M. A… E… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, en premier lieu, d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le président de l’université de Savoie – Mont Blanc a rejeté leur demande de protection fonctionnelle et de reconnaissance de la qualité de lanceur d’alerte de M. C…, en deuxième lieu, d’annuler la même décision en tant qu’elle a rejeté leur demande indemnitaire, en troisième lieu, d’enjoindre à l’université de leur accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre en charge les frais et honoraires engagés pour un montant de 6 000 euros, en quatrième lieu, d’enjoindre à l’université de prendre les mesures nécessaires à garantir les principes généraux de prévention de santé et de sécurité au travail de M. C… et, enfin, de condamner l’université de Savoie – Mont Blanc à verser 40 000 euros à M. C… et 50 000 euros respectivement à M. E… et à M. F…. Par un jugement n° 2101198 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n° 24LY00406 du 6 mai 2025, la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir annulé ce jugement, a rejeté les demandes présentées devant le tribunal administratif par M. C…, M. F… et M. E….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Savoie – Mont Blanc la somme de 1 500 euros à verser à chacun d’entre eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. E…, de M. C… et de M. F… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’ils attaquent, M. C…, M. F… et M. E… soutiennent qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en ce que, pour apprécier la légalité de la décision de refus de protection fonctionnelle, il se fonde sur les résultats de l’enquête administrative alors, d’une part, que cette enquête est postérieure à la décision attaquée et, d’autre part, qu’elle a été menée dans des conditions révélant un manque d’impartialité et l’existence d’un conflit d’intérêts ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, responsable de l’enquête administrative, avait fait preuve d’une attitude partiale ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que les agissements dont M. C… aurait été victime dans ses travaux de recherche ne permettent pas de caractériser une situation de harcèlement moral ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il ne retient pas la qualification d’une situation de harcèlement moral et de discrimination à l’égard de M. F… ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il ne retient pas la qualification d’une situation de harcèlement moral et de discrimination à l’égard de M. E….
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C…, M. F… et M. E… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… C…, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à l’université de Savoie – Mont Blanc.
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