Rejet 9 juillet 2024
Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 23 juin 2025, n° 497703 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 juillet 2024, N° 22BX01784 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497703.20250623 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société WPD Energie 104 a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 2 mai 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande d’autorisation environnementale pour la création et l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Melleran (Deux-Sèvres), d’enjoindre à la préfète de prendre une nouvelle décision après avoir repris l’instruction de sa demande d’autorisation et, à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise.
Par un arrêt n° 22BX01784 du 9 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société WPD Energie 104 demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société WPD Energie 104 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société WPD Energie 104 soutient qu’il est entaché :
— d’une insuffisance de motivation et d’une dénaturation des pièces du dossier, en omettant de répondre au moyen tiré, d’une part, de ce que le projet litigieux aurait dû se voir appliquer les critères transitoires d’acceptabilité d’implantation des parcs éoliens prévus par le préambule du supplément 4 de l’instruction n° 1050 DSAE DIRCAM V2.0 du 16 juin 2021 et par son appendice 2, d’autre part, de ce que la méthode de calcul utilisée par le ministère des armées pour justifier de l’absence d’intervisibilité était erronée et, enfin, en fondant sa décision sur l’annexe IV à l’étude d’intervisibilité produite par ce ministère, qui ne concernait que l’éolienne E5, sans donner d’information sur les quatre autres éoliennes projetées ;
— d’une irrégularité, la cour ayant fondé son arrêt sur le mémoire produit par le ministère des armées le 29 septembre 2023, qui n’a pas été communiqué alors qu’il contenait des éléments nouveaux, en particulier l’étude complète d’intervisibilité relative au parc éolien litigieux ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de droit en jugeant que le projet litigieux pourrait occasionner une gêne avérée pour le radar militaire de surveillance de Cognac ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de droit en rejetant la demande tendant à ordonner avant-dire droit une expertise sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société WPD Energie 104 n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société WPD Energie 104.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au ministre des armées.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 23 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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