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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 28 juil. 2025, n° 501775 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501775 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 20 décembre 2024, N° 23MA01304 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501775.20250728 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 2100561, 2100563 du 17 mars 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA01304 du 20 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel formé par M. B contre ce jugement, prononcé une décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui est défavorable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque en tant qu’il lui est défavorable, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
— l’a rendu au terme d’une procédure irrégulière, ni lui ni ses mandataires n’ayant été régulièrement avisés du jour de l’audience en raison d’un dysfonctionnement de l’application informatique « Télérecours » ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale n’était pas tenue de le mettre préalablement en demeure de régulariser sa situation pour procéder à l’évaluation d’office de son bénéfice, alors qu’il ne remplissait pas les conditions pour relever du régime d’imposition prévu à l’article 50-0 du code général des impôts ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il n’établissait pas que le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2015 excédait les montants au-delà desquels le régime d’imposition prévu à l’article 50-0 du code général des impôts n’est pas applicable ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales n’avaient pas été méconnues, alors que l’administration fiscale ne l’avait pas informé, dans la proposition de rectification, de l’identité des clients particuliers desquels elle avait obtenu des factures utilisées pour fonder les impositions en litige ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que l’avis de mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige était régulier, alors qu’il avait été notifié à une adresse erronée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 juillet 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 28 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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