Confirmation 13 février 2018
Cassation 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 13 févr. 2018, n° 17/02703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 17/02703 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, JEX, 26 septembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°25
du 13 février 2018
CL
R.G : 17/02703
A
C/
Z EPOUSE Y
Z
Formule exécutoire
le
à
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
JUGE DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2018
Appelante :
d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de Châlons en Champagne le 26 septembre 2017
Madame B A épouse X, […] 51240 Saint-Germain-la-Ville.
Comparant, concluant par Maître Pascal Guillaume, avocat au barreau de Reims, et plaidant par Maître Isabelle Chêne, avocat au barreau de Paris.
Intimés :
Madame C Z épouse Y, […]
MI H Z, demeurant […]
Comparant, concluant par Maître Chemla de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de Reims, et plaidant par Maître Perrine Fourtines-Rochet avocat au barreau de Reims.
Débats :
A l’audience publique du 9 janvier 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2018, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Madame D E, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et
explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
Monsieur F G, président
Madame Véronique Maussire, conseiller
Madame D E, conseiller
Greffier lors des débats et du prononcé
Madame Goulard, greffier
Arrêt :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 13 Février 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur F G, président de chambre et Madame Goulard, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Selon protocole d’accord du 25 avril 2016, Mme B A épouse X s’est engagée à acquérir en pleine propriété pour un prix de 12.000 euros par hectare un certain nombre de parcelles de terre et de bois situées à Chépy appartenant à Mme C Z épouse Y et M. H Z. Il était convenu qu’à défaut de réalisation de la vente du fait de l’acquéreur dans un délai de six mois, le bail serait résilié entre les parties à la fin de l’année culturale 2016, et Mme X s’est engagée à libérer les parcelles à cette date sans indemnité de part ni d’autre, la preneuse renonçant à toute demande du chef du bail.
Par acte d’huissier du 19 janvier 2017, les consorts Z ont fait délivrer à Mme A épouse X une sommation de déguerpir des parcelles qu’elle occupe à Chépy, sous peine de reprise immédiate des parcelles sans autre avis.
Par procès-verbal de reprise de parcelles de terre et bois en date du 25 avril 2017, signifié le 2 mai 2017 à Mme A, les consorts Z ont procédé à la reprise des parcelles.
Par acte d’huissier du 1er juin 2017, Mme A épouse X a fait citer M. et Mme Z devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Châlons en Champagne en nullité du procès-verbal de reprise, de sa signification, et de la sommation de déguerpir, et restitution de la jouissance des parcelles, faisant valoir que les consorts Z ne disposent pas d’un titre exécutoire.
M et Mme Z ont fait valoir que le terrain n’était pas habité au sens de l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution et que le bail a été résilié en vertu d’un protocole d’accord homologué par le tribunal paritaire des baux ruraux.
Par jugement en date du 26 septembre 2017, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme A épouse X de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme A épouse X au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Le juge a considéré que le protocole d’accord homologué par ordonnance du tribunal paritaire des baux ruraux avait autorité de la chose jugée ; qu’en application de l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, ce protocole constituait un titre exécutoire ; qu’en vertu de ce protocole, Mme A devait régulariser la vente dans un délai de six mois ; qu’elle ne contestait pas qu’aucun acte authentique n’avait été signé ; que le bail sur les terres avait donc été résilié à la fin de l’année culturale 2016, de sorte qu’elle était occupante sans droit ni titre depuis cette date des terres ; qu’elle s’était engagée aux termes du protocole à libérer les parcelles et avait expressément renoncé à toute demande du chef du bail ; qu’elle ne pouvait dès lors contester la sommation de déguerpir et le procès-verbal de reprise.
Par déclaration du 20 octobre 2017, Mme A a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 22 novembre 2017, Mme A épouse X demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— constater que les consorts Z ne justifient pas d’un titre exécutoire,
— dire nuls et de nul effet le procès-verbal de reprise, sa signification, ainsi que la sommation de déguerpir,
En conséquence,
— condamner solidairement M et Mme Z à lui restituer sans délai la jouissance des parcelles de terre et bois indûment reprises, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner solidairement M et Mme Z à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et perte de chance de cultiver les terres illicitement reprises,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme Z au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. Elle fait valoir qu’en l’espèce ni le protocole d’accord ni l’ordonnance ne peuvent constituer un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, qu’il n’existe pas de procès-verbal de conciliation, et que la décision de justice n’est pas susceptible d’exécution forcée. Elle estime que la motivation du premier juge est erronée, que ni le protocole d’accord ni l’ordonnance ne prononce l’expulsion, qu’aucune sanction n’est prévue en cas de non respect de l’engagement de libérer les parcelles. Elle critique le premier juge d’avoir balayé l’avis de la cour de cassation du 20 octobre 2000 aux motifs d’une part que l’article 61 de la loi du 9 juillet 1991 n’est plus en vigueur alors que ses dispositions ont été codifiées à l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution précité, et d’autre part que l’avis concerne l’article 1441-4 du Code de procédure civile qui visait la procédure d’ordonnance sur requête, étrangère au présent litige, alors que les dispositions de l’article 1441-4, recodifiées aux articles 1565, 1566 et 1567 du Code de procédure civile, sont toujours d’actualité et que l’ordonnance en l’espèce visait bien l’article 1565.
Elle ajoute que la sommation de déguerpir n’indique pas la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et les contestations, ni la date à laquelle les lieux doivent être libérés.
Par conclusions en date du 21 décembre 2017, Mme C Z épouse Y et M. H Z demandent à la cour de :
— confirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que le protocole homologué constitue bien un titre exécutoire au sens de l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— constater qu’un commandement de payer a bien délivré conformément aux dispositions de l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— constater que Mme X ne justifie d’aucun grief,
Par conséquent,
— débouter Mme X de sa demande de nullité de la sommation, du procès-verbal de reprise et de sa signification,
— débouter Mme X de sa demande de restitution de la jouissance des terres et bois sous astreinte,
— débouter Mme X du surplus de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— constater que le terrain n’est pas habité au sens de l’article L.411-1 du Code de procédure civile,
— dire et juger qu’ils peuvent pratiquer des mesures d’exécution sans se soumettre aux dispositions légales,
— constater que le bail a été résilié en vertu du protocole signé entre les parties et homologué par le tribunal paritaire des baux ruraux,
— constater que Mme X ne dispose plus d’un titre pour accéder et jouir des parcelles,
Par conséquent,
— débouter Mme X de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la sommation, du procès-verbal de reprise et de sa signification,
— débouter Mme X de sa demande de restitution de la jouissance des terres et bois sous astreinte,
— débouter Mme X du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— 4 -
Ils rappellent les dispositions des articles L.411-1 et L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, et font valoir que le protocole d’accord homologué par le tribunal paritaire des baux ruraux constitue bien un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, qu’il a autorité de la chose jugée en application de l’article 2052 du Code civil, qu’il n’a pas été respecté puisqu’aucun acte authentique n’a été passé, de sorte que le bail est résilié à la fin de l’année culturale 2016, que Mme X s’est expressément engagée à libérer les parcelles, et qu’ils sont donc en droit de mettre en oeuvre l’exécution de ce protocole. Ils approuvent le premier juge d’avoir estimé que Mme X était occupante sans droit ni titre, de sorte qu’elle ne pouvait contester la sommation de déguerpir. Ils ajoutent qu’un commandement de payer a bien été délivré par acte d’huissier du 19 janvier 2017 et que la nullité n’est pas encourue faute de grief puisque Mme X a pu saisir le juge de l’exécution et que les lieux devaient être libérés dès le 23 novembre 2016. Ils soulignent qu’elle n’est plus locataire, ne peut plus accéder aux parcelles et ne dispose plus d’un titre pour exploiter les parcelles. Ils s’opposent aux autres demandes de Mme X puisque le bail est résilié et qu’elle ne peut donc plus jouir des terres. A titre subsidiaire, ils estiment que l’article L.411-1 n’est pas applicable en l’espèce puisque l’occupation n’est pas assez permanente, que le terrain n’est pas habité, et ne constitue donc pas un domicile.
Motifs de la décision
Sur la demande de nullité des actes d’huissier
Il résulte de l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution que constituent des titres exécutoires les décisions de justice lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels les juridictions ont conféré force exécutoire.
Il résulte du protocole d’accord transactionnel du 25 avril 2016 et de l’ordonnance du président du tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons en Champagne en date du 23 mai 2016 que Mme A avait saisi le tribunal à deux reprises, tout d’abord en vue d’obtenir la fixation du prix des parcelles louées à la suite de la notification de la vente par le bailleur, puis en vue d’obtenir la cession du bail au profit de ses enfants, et que le protocole d’accord signé avec les ayant-droits du bailleur décédé entre-temps met fin à l’entier litige.
Ce protocole d’accord transactionnel stipule :
' 1. Mme B A épouse X, avec faculté de substitution de ses enfants ou d’une société familiale, promet d’acheter les terres et bois dont il s’agit ainsi désignés pour le prix de 12.000 euros par hectare en pleine propriété. Elle s’engage à régulariser la vente par acte authentique dans un délai de six mois des présentes.
2. Pour garantir cet engagement, elle verse la somme de 14.500 euros à titre de dépôt de garantie, lequel s’imputera en cas de réalisation de la vente sur le prix de celle-ci.
3. En cas de non réalisation de la vente du chef de l’acquéreur dans ledit délai, le dépôt de garantie sera définitivement acquis au vendeur à titre d’indemnité.
4. En cas de non réalisation de la vente du chef de l’acquéreur dans ledit délai, le bail en date du 17 mars 1998 est résilié conventionnellement entre les parties à la fin de l’année culturale 2016, que la vente ait été réalisée ou non.
5. La preneuse s’engage à libérer les parcelles à cette date. Cette résiliation intervient sans indemnité de part ni d’autre et la preneuse renonce à toute demande du chef du présent bail.
6. Les parties se désistent réciproquement de l’ensemble des procédures en cours en relation avec ledit bail.
7. Les parties déclarent que le présent protocole établi au visa des articles 2044 et suivants du Code civil vaut transaction mettant fin définitivement au litige, et que, sous peine d’engager leur responsabilité, elles ne pourront le dénoncer pour quelque cause que ce soit, le présent protocole ayant autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties en application de l’article 2052 du Code civil.'
Ce protocole a été homologué par ordonnance du président du tribunal paritaire des baux ruraux du 23 mai 2016, ce qui lui a conféré force exécutoire.
— 5 -
Il en résulte que cet acte constitue un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, cela ne signifie pas pour autant que ce protocole d’accord constitue un titre exécutoire permettant de procéder à une mesure d’expulsion.
En effet, l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : 'Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.'
Ainsi, les titres d’expulsion sont très limitativement énumérés par la loi et émanent nécessairement d’un juge saisi à cette fin, qu’il s’agisse d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation signé par le juge.
La transaction, même homologuée par décision de justice, ne peut être assimilée au procès-verbal de conciliation puisque l’accord a été trouvé entre les parties hors la présence du juge. Ainsi l’expulsion ne peut pas être poursuivie en vertu d’une transaction rendue exécutoire par ordonnance, ce titre ne constituant aucun des deux titres exécutoires limitativement énumérés par l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, c’est en vain que les consorts Z font valoir que l’article L.411-1 précité ne serait pas applicable en l’espèce en ce que les parcelles ne constituent pas un lieu habité. En effet, l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution figure dans les dispositions générales relatives à l’expulsion et non dans les dispositions particulières aux lieux habités, et les parcelles de terre et bois constituent bien un immeuble visé à l’article L.411-1.
En outre, il n’existe pas de disposition particulière, dérogeant aux dispositions de l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, en matière de bail rural.
En conséquence, le protocole d’accord transactionnel conclu entre les consorts Z et Mme A épouse X ne constitue pas un titre d’expulsion.
Le raisonnement suivi par le juge de l’exécution sur l’application du protocole est celui qu’aurait dû suivre le juge du fond (tribunal paritaire des baux ruraux) ou le juge des référés (président de ce tribunal) pour ordonner l’expulsion de Mme X, s’il avait été saisi d’une telle demande par les consorts Z.
Au surplus, pour permettre l’expulsion, le titre doit avoir prononcé expressément l’expulsion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, c’est à juste titre que Mme X demande l’annulation de la sommation de déguerpir, du procès-verbal de reprise des parcelles et de sa signification. Le jugement déféré doit donc être infirmé en toutes ses dispositions et il sera fait droit à la demande.
Sur la demande de restitution de la jouissance des terres
Mme X ne justifie pas d’un titre d’occupation toujours valable lui permettant de réintégrer les lieux dont elle a été illégalement expulsée. Elle sera donc déboutée de sa demande de restitution de la jouissance des parcelles.
Sur la demande de dommages-intérêts
La reprise des parcelles par les propriétaires ne constitue pas une violation de domicile car les terres et bois ne sauraient être considérés comme un domicile. Il n’en reste pas moins que cette expulsion illégale, sans titre, constitue une voie de fait qui justifie d’accorder au preneur une indemnisation de son préjudice, étant rappelé que si Mme
— 6 -
A est désormais occupante sans droit ni titre, elle n’avait pas pour autant pris possession des lieux par voie de fait.
Il sera donc fait droit à la demande de dommages-intérêts par l’allocation d’une juste somme de 2.000 euros. Les consorts Z seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Les consorts Z, partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct par Me Pascal Guillaume, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’équité justifie de les condamner en outre in solidum à payer à Mme A épouse X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 26 septembre 2017 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Annule la sommation de déguerpir du 19 janvier 2017, le procès-verbal de reprise des parcelles du 25 avril 2017 et sa signification du 2 mai 2017,
Rejette la demande de Mme B A épouse X de restitution de la jouissance des parcelles,
Condamne in solidum Mme C Z épouse Y et M. H Z à payer à Mme B A épouse X la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne in solidum Mme C Z épouse Y et M. H Z à payer à Mme B A épouse X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile,
Condamne in solidum Mme C Z épouse Y et M. H Z aux dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct par Me Pascal Guillaume, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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