Rejet 11 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect. cont., 11 oct. 2023, n° 487871 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 487871 |
| Dispositif : | R. 122-12-2 Rejet incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESEC:2023:487871.20231011 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A B doit être regardée comme contestant devant le Conseil d’Etat la décision par laquelle Action Logement Groupe a refusé de lui accorder le bénéfice de la garantie VISALE (visa pour le logement et l’emploi) pour la signature d’un bail et l’aide Mobili-Pass pour des dépenses liées au changement de logement dans le cadre d’une mobilité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-1 et R. 122-12 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation : « Action Logement Groupe est une association soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, sous réserve des dispositions du présent chapitre () ».
2. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Mme B conteste la décision par laquelle Action Logement Groupe a refusé de lui accorder le bénéfice de la garantie VISALE pour la signature d’un bail et l’aide Mobili-Pass pour des dépenses liées au changement de logement dans le cadre d’une mobilité professionnelle. Action Logement Groupe, association relevant de la loi du 1er juillet 1901, a pour objet le financement d’actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés. Ce litige, qui oppose deux personnes privées, relève dès lors de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme B, qui ne ressortit pas de la compétence de la juridiction administrative doit, en conséquence, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 11 octobre 2023
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA
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