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Annulation 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 24 juil. 2025, n° 499343 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 30 septembre 2024, N° 22VE02791 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499343.20250724 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les associations Collectif pour le Triangle de Gonesse, les Amis de la Terre Val d’Oise, Mouvement national de lutte pour l’environnement 93, Val d’Oise environnement, Réseau des associations pour le maintien d’une agriculture paysanne en Ile-de-France, Environnement 93 et les fédérations France nature environnement Ile-de-France et Des terres pas d’hypers ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2018 par lequel le préfet du Val-d’Oise a délivré à la société du Grand Paris un permis de construire pour édifier une gare ferroviaire à Gonesse. Par un jugement n° 1811963 du 22 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22VE02791 du 30 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par l’association Collectif pour le Triangle de Gonesse et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Collectif pour le Triangle de Gonesse et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la Société du Grand Paris la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de l’association Collectif pour le Triangle de Gonesse et autres ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qu’ils attaquent, l’association Collectif pour le Triangle de Gonesse et autres soutiennent qu’il est entaché :
— de méconnaissance du principe du contradictoire en ce que la cour a refusé de faire droit à leur demande de report de la date de clôture de l’instruction pour leur permettre de répondre au premier mémoire en défense du ministre de la transition écologique ;
— d’erreur de qualification juridique des faits en ce que la cour a jugé que trois des associations requérantes ne justifiaient pas d’un intérêt suffisant leur donnant qualité pour demander l’annulation du permis de construire attaqué ;
— d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits en ce que la cour a jugé que l’opération d’ensemble envisagée au sein de la zone d’aménagement concertée ne constituait pas un ensemble immobilier unique avec le projet de construction de la gare ;
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce que la cour a écarté l’application des dispositions du code de l’environnement et de l’urbanisme dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes ;
— d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a écarté le moyen tiré de ce que la construction de la gare aurait dû faire l’objet d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2 du code de l’environnement au motif que le projet relevait d’une évaluation environnementale systématique ;
— d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation en ce que la cour a écarté le moyen tiré de ce qu’en application de l’article
R. 431-13 du code de l’urbanisme le dossier de permis de construire aurait dû contenir l’accord du gestionnaire du domaine ;
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce que la cour a écarté le moyen tiré de l’insuffisance de l’avis de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité et de l’étude préalable de sécurité publique, en jugeant qu’il n’y avait pas lieu de solliciter la production de cette étude ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a écarté le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme dans sa rédaction issue de la mise en compatibilité opérée par la déclaration d’utilité publique du 14 février 2017 relative à la construction de la ligne 17 du métro ;
— d’erreur de droit, de méconnaissance de la portée de leurs écritures et de dénaturation en ce que la cour a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— de dénaturation des pièces du dossier et de leurs écritures en ce que la cour a considéré qu’il n’était pas établi que des prescriptions spéciales au titre de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme s’imposaient au regard des potentielles conséquences dommageables pour l’environnement du projet de gare.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Collectif pour le Triangle de Gonesse et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Collectif pour le Triangle de Gonesse, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à la société du Grand Paris et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient :
M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et
M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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