Infirmation partielle 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 30 juin 2021, n° 18/13200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13200 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 octobre 2018, N° F17/07208 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 30 JUIN 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13200 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZIJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/07208
APPELANT
Monsieur A DE B
[…]
[…]
Représenté par Me Alexis MOISAND, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Eric PERES de la SCP Société Civile Professionnelle FROGER-PERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0259
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Graziella HAUDUIN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Madame Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 18 octobre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Paris, saisi le 12 septembre 2017 par M. de B du litige l’opposant à la société Ufifrance Patrimoine, son ancien employeur, a :
— Débouté M. de B de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. de B à payer à la société Ufifrance Patrimoine la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Ufifrance Patrimoine du surplus de sa demande reconventionnelle,
— Condamné M. de B aux dépens.
Vu l’appel du jugement interjeté par M. de B par déclaration du 19 novembre 2018, du jugement notifié le 24 octobre 2018.
Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
Aux termes des dernières conclusions transmises le 14 novembre 2019 par voie électronique, M. de B demande à la cour :
À titre liminaire,
de dire que la déclaration d’appel n’encourt pas la nullité sur le fondement de l’article 901, alinéa 1er, 4° du code de procédure civile, n’est aucunement privée d’effet dévolutif et a ainsi correctement saisi la cour.
À titre principal,
Il est demandé à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris, sauf en ce qu’il a débouté l’intimée de ses demandes reconventionnelles, et de :
Dire et juger que l’UFF a délibérément violé ses obligations contractuelles relatives à la PDP 2012, 2014 et 2016 et à la Prime de collecte nette 2016 et exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M. de B,
Dire et juger que le rappel des salaires concernant les PDP des années 2012, 2014 et 2016 et la prime sur collecte nette est due,
Dire et juger que la sanction du licenciement imposée à M. de B par l’UFF est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés,
Dire et juger que M. de B a été licencié sans cause réelle et sérieuse,
Dire et juger la procédure de licenciement de M. de B est irrégulière et sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner l’UFF à verser à M. de B les sommes suivantes :
9 000 euros à titre de prime de développement de portefeuille (PDP) 2012,
7 200 euros à titre de prime de développement de Portefeuille (PDP) 2014,
57 272 euros (8 mois) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral né de la violation par l’UFF de ses obligations contractuelles et de l’exécution déloyale du contrat de travail,
57 272 euros (8 mois) à titre d’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse au licenciement,
21 477 euros (3 mois) à titre de dommages-intérêts pour préjudice professionnel et de carrière,
21 477 euros (3 mois) à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du licenciement en raison de son caractère brutal et vexatoire.
Condamner l’UFF à verser à M. de B la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la capitalisation des intérêts dès qu’ils seront dus pour une année entière, et au même taux.
Condamner l’UFF aux entiers frais et dépens.
Aux termes des dernières conclusions transmises le 26 janvier 2021 par voie électronique, la société Ufifrance Patrimoine demande à la cour de :
A titre liminaire :
Vu les articles 562 et 901 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger que la déclaration d’appel n°18/26960 en date du 19 novembre 2018 régularisée par le salarié est privée de tout effet dévolutif.
Dire et juger par conséquent que la cour n’est saisie d’aucune demande.
Constater par conséquent que le jugement rendu le 18 octobre 2018 par le conseil de
prud’hommes de Paris trouve pleine application.
A titre subsidiaire, sur le fond :
Sur le licenciement
A titre principal,
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit et jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse était fondé,
Débouter en conséquence M. de B de ses demandes de :
dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse au licenciement d’un montant de 57 272 euros,
dommages-intérêts pour préjudice moral en raison du caractère brutal et vexatoire d’un montant de 21 477 euros,
dommages-intérêts pour préjudice professionnel et perte de carrière d’un montant de 21 477 euros,
À titre subsidiaire,
Subsidiairement, constater que M. de B ne rapporte pas la preuve d’un préjudice supérieur à six mois, soit la somme de 42 954 euros.
Sur la prétendue exécution fautive du contrat de travail et les rappels de salaires
Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté M. de B de sa demande de dommages-intérêts en l’absence de manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles.
Sur les rappels de salaires
Dire et juger prescrite la demande relative à la PDP 2012,
Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté M. de B de ses demandes de rappel de salaires pour les primes 2012 et 2014 par application des conditions contractuelles.
Sur les demandes reconventionnelles
Reconventionnellement, faire droit aux demandes de l’employeur.
Réformer la décision entreprise et condamner M. de B au paiement d’une somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation de loyauté.
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué à la société Ufifrance Patrimoine une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Y ajoutant,
Condamner M. de B au paiement d’une somme supplémentaire de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu la clôture du 6 avril 2021 et la fixation de l’affaire à l’audience du 5 mai 2021.
SUR CE, LA COUR :
M. de B a été engagé par la société Ufifrance Patrimoine le 6 octobre 2008, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargé de clientèle particuliers, puis à compter du 28 avril 2010, en qualité de conseiller en gestion de patrimoine.Au jour de la rupture, il exerçait les
fonctions de conseiller en entreprises et dirigeants depuis le 27 septembre 2010.
Le 17 octobre 2016, M. de B a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 25 octobre 2016, convocation assortie d’une mise à pied conservatoire effective le jour même, puis a été licencié le 10 novembre 2016 pour cause réelle et sérieuse par lettre motivée comme suit':
«'Activité professionnelle non conforme au cadre contractuel et réglementaire, contraire à nos règles de conformité et contraire à toute sécurisation juridique des opérations d’investissement.
Dans le cadre de votre exercice professionnel, vous avez bénéficié de formations, des outils et documentations, ainsi que de tous les moyens, pour exercer notre métier de façon sécurisée et délivrer en clientèle un conseil adapté.'
Les règles d’exercice de votre métier sont par ailleurs connues de vous, soit au travers de votre contrat de travail de nos accords d’entreprise, de notre code de déontologie et/ou des diverses notes etc
directives mises en 'uvre dans l’entreprise, sans parler des informations délivrées lors des réunions auxquelles vous êtes invité à assister.'
Suite à des plaintes de clients, nous constatons que sciemment vous avez failli en clientèle, et plus particulièrement en ce qui concerne votre obligation d’information, qui doit être claire et sincère, mais aussi à votre obligation de conseil qui doit être délivré dans le cadre d’une analyse patrimoniale adaptée aux souhaits et potentialités de la clientèle assortie d’une parfaite sécurisation de l’opération.
Les faits reproches, que vous avez reconnus, sont établis et caractérisés et ne peuvent être minimisés au regard de notre domaine d’activité et de la réglementation qui s’applique à nous.'
Les éléments en notre possession montrent que vous avez profité de votre fonction et des excellents rapports de confiance que vous avez créés en clientèle pour mettre en place des opérations d’investissement qui ne correspondaient pas à une stratégie patrimoniale claire et comprise des clients, et que vous avez utilisé des informations insuffisantes ou erronées pour permettre un engagement ferme et éclairé de la clientèle.'
Ces opérations ont généré des plaintes au motif que vous vous étiez engagé à ne pas prendre de frais ou à les minorer, selon un mécanisme de remboursement qui n’existe pas dans l’entreprise, ce qui avait pour conséquence de déclencher un commissionnement indu en votre faveur.'
Cela a eu aussi pour conséquence un taux anormal de suspension ou de rachats.'
Or si votre conseil s’était appuyé sur une analyse patrimoniale adaptée, les besoins rapides de trésorerie auraient été pris en compte dans vos préconisations et vous n’auriez pas exposé les clients à des opérations qui ne correspondaient pas à leurs attentes et capacité d’investissement.'
Cette activité vous ainsi a permis de bénéficier de primes sur objectifs alors que les objectifs n’étaient pas atteints dans la durée au vu du taux de rachat enregistré et des suspensions d’épargne.
De plus, nous tenons à rappeler que vous avez agi sans avoir les habilitations pour proposer des réductions ou suppressions de frais selon les schémas indiqués par vous.'
Les constats opérés, qui fondent l’engagement de la présente mesure, montrent que votre défaillance professionnelle ne constitue pas un fait isolé, comme vous avez tente de le présenter, mais une stratégie délibérée, mise en 'uvre par vous afin de vous permettre de bénéficier de gratifications et d’un commissionnement indus, au mépris de toute sécurisation juridique et du respect des droits de la clientèle à bénéficier d’un conseil adapté et sécurisé.'
Il montre également votre incapacité à vous inscrire dans un travail conforme à nos engagements et obligations de conformité.'
Enfin, vous vous êtes permis d’établir des documents à destination de la clientèle, qui plus est avec des informations erronées, alors que vous n’avez pas d’habilitation pour le faire. En agissant ainsi vous avez contribué à véhiculer un discours en clientèle non conforme à la réalité d’investissement des dits clients et engagé la responsabilité de l’entreprise, ceci dans le but d’accréditer le discours mis en place par vous.'
En conclusion, nous considérons que vous avez nui à notre image de marque, crée un risque juridique pour l’entreprise et surtout généré une perte de confiance dans votre capacité à exercer votre métier de façon loyale et conforme à notre cadre réglementaire et déontologique.
Nous avons’du d’ailleurs intervenir auprès des clients concernés et régularisés les dossiers après avoir présente'105 excuses.'
La présente mesure est fondée et s’appuie sur des éléments caractérisés,'
Suite à l’intervention de M. X qui invoquait votre situation familiale et bien que la faute grave soit justifiée, nous avons décidé de notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Cette décision ne peut minimiser toutefois votre responsabilité'
En conséquence, nous levons la mise à pied à titre conservatoire et vous informons que vous serez rémunéré à compter du 18 octobre 2016, date de première présentation du courrier de convocation à entretien préalable, jusqu’à l’issue de votre préavis non-effectué, date de votre sortie définitive des effectifs.'»
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant avoir été victime de divers manquements imputables à son employeur et ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. de B a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui, statuant par jugement dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur l’appel :
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°'2017-891 du 6'mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionnant : «'appel partiel -l’appel porte sur l’intégralité du jugement sauf en ce qu’il a débouté l’intimée de sa demande reconventionnelle'» doit être considérée suffisamment précise pour opérer dévolution à la cour.
La fin de non-recevoir soulevée par la société intimée sera en conséquence écartée.
Sur les primes :
L’action du salarié ayant été engagée le 12 septembre 2017, les dispositions de l’article 21V. de la loi du 14 juin 2013 relatives à la période transitoire n’étaient plus applicables.
Il en résulte, qu’ayant saisi la juridiction’ postérieurement à la période transitoire, et avant l’expiration du délai pour agir prévu par l’article L.3245-1 du code du travail, le salarié était fondé à réclamer les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail.
Le salarié est donc prescrit pour ce qui concerne la demande en paiement de la prime relative à l’année 2012 qui sera donc déclarée irrecevable, comme le sollicite la société intimée.
Pour ce qui a trait à la prime 2014, les éléments versés au débat ne permettent pas de retenir que le salarié pouvait prétendre à la partie de prime relative au client Viguier à défaut de démontrer qu’il avait visité celui-ci au cours de l’année considérée.
Le jugement, non utilement contesté, sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre.
Enfin, il convient de constater que le salarié ne forme aucune demande chiffrée au titre de la prime 2016 et ne formule à leur sujet aucune critique dans ses écritures.
Sur le licenciement :
Il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties.
Il ressort des pièces versées au débat que le salarié a obtenu la signature par Mme D Z d’un contrat moyennant le remboursement des frais de 4%, sans autorisation de son employeur ni a priori, ni a posteriori, et sans démontrer que la suppression des frais relevait d’une pratique constante au sein de l’entreprise, admise ou tolérée de longue date par l’employeur, la seule attestation de Mme Y, ancienne collègue, étant à ce titre insuffisante à l’établir. L’échange de courriels entre le salarié et Mme Z en septembre 2016 révèle aussi que suite à la demande de la cliente de lui rembourser les frais conformément à sa promesse, il lui a fait parvenir une situation actuelle de son compte mentionnant la régularisation de frais d’entrée, que cependant dès le lendemain, Mme Z l’a informé que cette situation n’était pas conforme au compte tel que consulté par elle sur internet, ce qui démontre que M. de B a envoyé à la cliente un document qu’il savait faux. Enfin, Mme Z a confirmé n’être pas la signataire du courrier de demande de suspension des prélèvements daté du 22 juin 2016.
Dans des circonstances, un tel comportement de la part d’un salarié très expérimenté de nature à engager la responsabilité de la société vis-à-vis d’une cliente, ne peut être considérée comme une simple erreur comme il le prétend, mais, comme l’ont retenu les premiers juges, un manquement fautif à ses obligations contractuelles dont la gravité ne peut être utilement remise en cause par la régularisation de la situation évoquée par Mme Z dans son courriel du 10 octobre 2016 et qui a donc justifié le prononcé d’une sanction aussi sévère que le licenciement.
Il n’est justifié par le salarié d’aucune circonstance brutale ou vexatoire qui ne peut résulter du seul choix de l’employeur de le mettre à pied à titre conservatoire durant la procédure de licenciement. Il est établi qu’il a pu se défendre durant cette procédure, comme le révèle son assistance pendant l’entretien préalable et l’aide apportée par son conseiller, M. X, l’employeur ayant finalement renoncé à la qualification de faute grave privative d’indemnités.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté les demandes formées au titre de la rupture.
Sur les autres préjudices :
Le salarié ne produit aucun élément pour justifier de la réalité du préjudice professionnel et de carrière à la suite du licenciement qui a été jugé légitime et du préjudice subi par l’exécution déloyale
par l’employeur du contrat de travail, aucun manquement n’ayant été retenu à l’encontre de ce dernier s’agissant des primes.
Il convient en conséquence, par confirmation du jugement entrepris, de rejeter les demandes formées de ces chefs.
Sur la demande de violation de l’obligation de loyauté :
La société intimée établit que, postérieurement à la rupture du contrat de travail, le salarié a au cours de l’année 2017 envoyé aux assistantes commerciales de la société des courriels afin d’obtenir des informations sur ses anciens clients, s’est présenté faussement comme un salarié de UFF, a utilisé son ancienne adresse électronique professionnelle et a effectué personnellement des demandes de rachat et qu’enfin plusieurs clients ont transféré leurs avoirs gérés par UFF.
Ce comportement, sur lequel les premiers juges n’ont pas explicitement statué, non utilement contesté et/ou expliqué par le salarié, a fait subir à la société un préjudice qui sera exactement réparé par la somme de 5 000 euros.
Sur les autres dispositions :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié succombant totalement à l’instance, il est justifié de le condamner aux dépens d’appel et à payer à la société intimée la somme de 1 000 euros euros au titre des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser la charge.
La demande qu’il a présentée de ce dernier chef est, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Écarte la fin de non-recevoir soulevée par la société intimée ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au licenciement, à la prime 2014, aux préjudices du salarié, aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la demande formée au titre de la prime 2012 par M. A de B prescrite et donc irrecevable ;
Condamne M. de B à payer à la société Ufifrance patrimoine 5 000 euros de dommages-intérêts pour violation de son obligation de loyauté ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne M. de B aux dépens d’appel et à payer à la société Ufifrance patrimoine la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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