Confirmation 29 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 29 oct. 2020, n° 17/14277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/14277 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 16 mai 2017, N° 2017000097 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2020
N°2020/157
N° RG 17/14277 -
N° Portalis DBVB-V-B7B-BA6ZG
Z X
C/
SARL CCM MOTOCULTURE
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Philippe KLEIN
Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2017000097.
APPELANT
Monsieur Z X, commerçant exerçant en nom propre sous l’enseigne MOTOCULTURE X, dont le siège social est sis […]
représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL CCM MOTOCULTURE, dont le siège social est […]
représentée par Me Eric TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julien BRILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Monsieur Pierre CALLOCH, Président, et Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller, chargés du rapport, et Monsieur B C empêché.
Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur B C, Conseiller empêché
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Z VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2020.
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Z VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Z X exerce en son nom propre une activité de commerce de gros matériel de motoculture et de matériel agricole à […], avenue de la croix d’or sous l’enseigne MOTOCULTURE X. Madame X épouse Y, sa soeur, est gérante de la société CCM MOTOCULTURE, société spécialisée dans la motoculture de plaisance et la vente de pièces détachées dont le siège social est situé à […], lieu dit les Périers.
Par acte en date du 23 décembre 2016, monsieur X a fait assigner la société CCM MOTOCULTURE devant le tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE en concurrence déloyale, reprochant à cette société d’utiliser sur son site internet son patronyme et de générer ainsi un risque de confusion avec son enseigne commerciale.
Suivant jugement en date du 16 mai 2017, le tribunal a débouté monsieur X de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à verser à la société CCM MOTOCULTURE la somme de 2 000 € au titre d’amende civile, outre 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 25 juillet 2017.
Par ordonnance en date du 3 avril 2018, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation formée par la société CCM MOTOCULTURE. Par ordonnance en date du 13 janvier 2020, il a clôturé l’instruction et ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 10 février 2020.
A l’appui de son appel, par conclusions déposées le 19 février 2018, monsieur X rappelle que monsieur D X, son père, a créé en 1969 une entreprise de motoculture
dénommée MOTOCULTURE X puis a donné en location gérance le fonds de commerce à ses deux enfants, Z et sa fille madame X épouse Y, en ne cédant l’enseigne MOTOCULTURE X qu’au profit de son seul fils. Il affirme dès lors que l’utilisation du patronyme X par la société CCM MOTOCULTURE gérée par sa soeur génère un risque de confusion entre les deux entreprises, exerçant à 400 mètres de distance, et constitue de ce fait un acte de concurrence déloyale. Il invoque une perte de chiffre d’affaire durant la période d’utilisation par l’entreprise concurrente du patronyme de 29 438 €. Il souligne enfin la mauvaise foi de la société CCM MOTOCULTURE. Il conclut en conséquence à l’infirmation de la décision et demande à la cour de constater que la société CCM MOTOCULTURE ne fait plus référence au nom MOTOCULTURE X sur son site internet et en tant que mot clé de recherche, de condamner la société CCM MOTOCULTURE à lui verser une somme de 50 000 € de dommages intérêts en réparation de sa perte de chiffre d’affaire et une somme de 10 000 € en réparation de sa perte de gains. Il conclut en outre à la condamnation de la société CCM MOTOCULTURE à ne plus faire usage du nom commercial MOTOCULTURE X sous astreinte de 500 € par infraction constatée, et à lui verser une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CCM, par conclusions déposées le 13 février 2018, rappelle avoir été immatriculée au registre du commerce le 25 septembre 2015 tandis que les faits allégués datent de 2013. L’action serait en conséquence mal dirigée. Elle soulève ensuite le caractère non probant des captures d’écran versées aux débats. Enfin, elle conteste reproduire l’enseigne MOTOCULTURE X et fait observer que l’apparition du nom de la gérante lors de recherches sur internet n’a rien d’illicite. La société CCM affirme en outre qu’il n’y a aucun risque de confusion et rappelle la jurisprudence relative à l’utilisation d’une marque à titre de mot clé. Elle conteste le préjudice allégué selon elle sans pièce justificative par l’appelant. Reconventionnellement, elle affirme que monsieur X accomplit des actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale et sollicite en réparation une somme de 12 000 € de dommages intérêts. Au terme de ses conclusions, elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et ce y compris en ce qui concerne l’amende civile, et ajoutant à celui ci, de condamner monsieur A à lui verser la somme de 12 000 €, outre 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur X produit pour seules pièces justifiant de l’utilisation par la société CCM du nom commercial X une publicité et des extraits de page internet ; ces documents, non datés et non datables ne peuvent être considérés comme probant, comme l’ont relevé pertinemment les premiers juges ; aucune autre pièce ne permet d’établir cette utilisation, et il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement ayant débuté monsieur X de son action en concurrence déloyale, sans même avoir à examiner la pertinence des éléments de fond, et notamment le risque de confusion allégué.
Les actions en justice intentées par monsieur X ne peuvent être analysées comme constituant des actes de dénigrement au sens du droit de la concurrence ; de même l’avertissement porté sur un site internet relatif à l’utilisation supposée du patronyme X par la société CCM n’est pas de nature à porter atteinte à la qualité des produits et prestations offerts par cette société, ni à détourner une partie de sa clientèle ; le jugement ayant débouté la société CCM de sa demande reconventionnelle sera en conséquence confirmé.
L’action de monsieur X en concurrence déloyale, fondée sur de simples captures d’écran, et s’inscrivant dans un contexte de multiplication des procédures, apparaît manifestement abusive et c’est à bon droit que le premier juge l’a condamné à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ; la décision sera confirmée, sans qu’il soit fondé de faire application une nouvelle fois de cet article en cause d’appel.
Monsieur X succombant à la procédure, il devra verser une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
— CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 16 mai 2017 dans l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
— CONDAMNE monsieur X à verser à la société CCM MOTOCULTURE la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— MET l’intégralité des dépens à la charge de monsieur X.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vanne ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi
- Crédit d'impôt ·
- Environnement ·
- Investissement ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Conseil d'etat ·
- Éligibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration ·
- Conseil d'etat ·
- Intérêt ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Surveillance ·
- Plant ·
- Maïs ·
- Information ·
- Décision juridictionnelle
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Cession ·
- Garantie de passif ·
- Prix ·
- Mutuelle ·
- Amortissement ·
- Erreur ·
- Assurances
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Poussière ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Qualité pour agir ·
- Monument historique ·
- Conseil d'etat ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Pourvoi ·
- Qualification ·
- Erreur
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Harcèlement moral ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Jugement ·
- Délais de procédure ·
- Préjudice moral ·
- Conciliation ·
- Espèce ·
- Partie ·
- Tribunal d'instance ·
- Procédure civile
- Cliniques ·
- Sang ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Or ·
- Erreur de droit ·
- Établissement ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Économie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.