Infirmation partielle 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 8 mars 2022, n° 20/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/00244 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sophie GRALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET, Mutuelle MACIF POLE NORD-OUEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
EXPÉDITION à :
B Z
MUTUELLE MACIF POLE NORD-OUEST
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 8 MARS 2022
Minute n°99/2022
N° RG 20/00244 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GDFG
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 17 Décembre 2019
ENTRE
APPELANT :
Monsieur B Z
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[…] […]
Représentée par Mme F-Sophie SCHROEDER, en vertu d’un pouvoir spécial
MUTUELLE MACIF POLE NORD-OUEST
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me François-Xavier ANSART de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 DECEMBRE 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame F-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 7 DECEMBRE 2021.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 8 MARS 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La Mutuelle Assurance des Commerçants et des cadres et salariés de l’industrie du commerce, ci-après dénommée MACIF, a établi une déclaration d’accident du travail concernant M. B Z, son salarié, faisant état d’un accident le concernant survenu le 13 décembre 2012 dans les circonstances suivantes: 'Réception – Agression verbale et physique – Notre salarié a reçu un coup de poing à la gorge et un autre à l’épaule droite'.
Un certificat médical initial a été établi le 4 janvier 2013 constatant un 'traumatisme épaule droite et région cervicale droite lors d’une agression sur le lieu de travail'.
Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret selon notification de prise en charge adressée le 18 avril 2013 à M. B Z.
Par lettre du 7 mars 2014, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a informé M. B Z que le Docteur X, médecin conseil, avait estimé que la consolidation de son état était fixée à la date du 15 mars 2014 et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.
Le 10 novembre 2016, le Docteur D E, médecin traitant de M. B Z, a établi un certificat médical de rechute constatant des 'cervicalgies droites post-traumatiques invalidantes et chroniques (…) Majoration des crises douloureuses', que la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a refusé de prendre en charge comme une rechute de l’accident du travail du 13 décembre 2012, après avis du Docteur F G, médecin conseil, par lettre du 30 janvier 2017.
Un second certificat médical de 'rechute’ a été établi le 30 janvier 2017 par le médecin traitant de M. B Z constatant des 'cervicalgies droites post-traumatiques invalidantes chroniques (…) Asthénie importante', que la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a également refusé de prendre en charge comme une rechute de l’accident du travail du 13 décembre 2012, après avis du Docteur H X, médecin conseil, par lettre du 1er mars 2017.
Sur contestation de ces décisions par M. B Z, la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale a été mise en oeuvre et a été confiée au Docteur Y, qui a établi un rapport de carence.
Par lettres du 5 septembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a indiqué à M. B Z qu’elle maintenait les décisions de refus de prise en charge d’une rechute dans la mesure où il ne s’était pas présenté à la convocation du médecin expert du 19 juillet 2017.
M. B Z a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret d’une contestation de ces décisions.
Par requête du 10 juillet 2017, M. B Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret.
Par jugement rendu le 13 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans a:
- reconnu le caractère professionnel de la rechute déclarée le 10 novembre 2016,
- renvoyé l’intéressé devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- désigné, en application des dispositions de l’article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, le Docteur I A, médecin expert, afin de savoir s’il existe ou non une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre la prolongation de la rechute déclarée le 10 décembre 2016 et l’accident du travail du 13 décembre 2012 dont a été victime M. Z',
- dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret fera l’avance des frais d’expertise.
L’instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016.
Le Docteur I A a déposé au greffe le 9 mai 2019 son rapport d’expertise établi le 18 avril 2019 aux termes duquel il a émis les conclusions suivantes: 'Il n’existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre la prolongation de la rechute déclarée le 10 novembre 2016 et l’accident du travail du 13 décembre 2012 dont a été victime M. B Z'.
Par jugement rendu le 17 décembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans a:
- donné acte à la MACIF de son intervention volontaire à l’instance,
- pris acte des conclusions de l’expert,
- dit que les arrêts de travail de M. B Z postérieurs au 10 décembre 2016 ne sont pas en relation avec l’accident du travail du 13 décembre 2012 et qu’ils ne doivent pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- condamné M. B Z aux dépens.
Selon déclaration d’appel du 24 janvier 2020, M. B Z a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret et de la MACIF.
M. B Z demande à la Cour de:
Vu les dispositions des articles L. 142-24-1, R. 142-24 et R. 441-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans du 13 novembre 2018,
- infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans.
Statuant à nouveau,
- le dire recevable et bien-fondé dans son action.
A titre principal,
- constater que le caractère professionnel de la rechute en date du 19 novembre 2016 a été reconnu par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans du 13 novembre 2018.
A titre subsidiaire,
- dire qu’il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre la prolongation de la rechute déclarée le 10 novembre 2016 et l’accident du travail du 13 décembre 2012.
En conséquence,
- dire que les prolongations de rechute pour la période postérieure et jusqu’au 11 septembre 2017 doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
- débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret et la MACIF de l’ensemble de leurs demandes.
- condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret et la MACIF à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. B Z soutient que le tribunal a procédé à une analyse erronée des faits soumis à son appréciation; que le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans reconnaissant que la rechute du 10 novembre 2016 devait être prise en charge au titre de l’accident du travail du 13 décembre 2012 est définitif et a acquis la force de la chose jugée; que le certificat du 30 janvier 2017 ne correspond pas à un nouveau certificat de rechute, mais à une prolongation suite à la rechute du 10 novembre 2016, sur laquelle la caisse n’avait pas statué auparavant; que la prise en charge au titre de la législation professionnelle s’imposait donc tant pour la période du 10 novembre 2016 au 30 janvier 2017 que pour la période postérieure jusqu’au 11 septembre 2017; que l’avis du Docteur A est donc sans incidence puisque le caractère professionnel de la rechute ayant été reconnu, les prolongations ultérieures doivent également être considérées de nature professionnelle par application de l’article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale; que les conclusions du rapport d’expertise du Docteur A sont contestables en ce qu’elles laissent apparaître une contradiction avec les constatations qu’il contient; et concernant l’intervention volontaire de la MACIF, que celle-ci n’est nullement concernée par le litige qui oppose son ancien salarié à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret demande à la Cour de:
- débouter M. B Z de l’ensemble de ses demandes.
- confirmer la décision entreprise.
- confirmer le refus de prise en charge, au titre de l’accident du travail du 13 décembre 2012, des arrêts de travail prescrits à M. B Z postérieurement au 10 décembre 2016.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret soutient que le tribunal a rappelé, à bon droit, que la prise en charge de la rechute du 10 novembre 2016 était due au non-respect de la procédure par la caisse ce qui n’impliquait pas la prise en charge des prolongations d’arrêts de travail à ce titre, qui avait donné lieu à une expertise; que l’appelant n’apporte devant la Cour aucun élément médical de nature à remettre en cause l’avis clair et dépourvu d’ambiguïté rendu par le Docteur I A; que si M. B Z évoque des contradictions dans le rapport de l’expert, il ne les explicite aucunement; que concernant la rechute du 30 janvier 2017, la décision de refus de prise en charge du 1er mars 2017 est intervenue dans le délai de 30 jours imparti à la caisse pour statuer sur son caractère professionnel, le certificat médical lui étant parvenu le 3 février 2017; que le médecin conseil a estimé que les lésions décrites dans le certificat médical du 30 janvier 2017 n’étaient pas imputables à l’accident du travail; et que cette appréciation a été confirmée par le médecin expert.
La MACIF, prise en son établissement MACIF Pôle Nord Ouest, demande à la Cour de:
Vu l’article 66 du Code de procédure civile,
- prendre acte de son intervention volontaire à la présente instance en cause d’appel en application de l’article 66 du Code de procédure civile.
- confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2019 en toutes ses dispositions.
- débouter M. B Z de sa demande de condamnation à paiement formée à son encontre en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La MACIF soutient qu’elle a un réel intérêt à intervenir volontairement à la présente instance, afin de faire valoir ses arguments et d’être informée de la décision à intervenir, compte tenu du contentieux en cours devant le conseil de prud’hommes d’Orléans et des demandes formées dans ce cadre par M. B Z à l’encontre de son ancien employeur dont la finalité est d’obtenir une indemnisation complémentaire au motif que son inaptitude serait la conséquence de son activité au sein de la MACIF et de voir faire application des dispositions de l’article L. 1226-14 du Code du travail; que le Docteur I A a conclu de manière extrêmement claire à l’absence de lien de causalité entre la prolongation de la rechute déclarée le 10 novembre 2016 et l’accident du travail du 13 décembre 2012; que le médecin expert a été le seul à pouvoir examiner dans son ensemble la problématique du lien de causalité entre la rechute déclarée le 10 novembre 2016 et l’accident survenu le 13 décembre 2012 puisque le caractère professionnel de la rechute déclarée le 10 novembre 2016 a été reconnu pour un seul motif de procédure; que le tribunal s’est rangé à l’avis de l’expert en retenant qu’en aucune façon les arrêts de travail de M. B Z après la date de sa rechute n’avaient de lien avec l’accident du travail du 13 décembre 2012; et que l’appelant n’explicite aucunement les incohérences qui affecteraient le rapport de l’expert.
Il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
' Sur l’intervention volontaire de la MACIF:
Selon l’article 66 du Code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
L’article 330 du même code dispose que:
'l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie'.
Au cas présent, M. B Z soutient, s’agissant de l’intervention volontaire de son ancien employeur, que la MACIF n’est pas concernée par le présent litige.
Il fait valoir que l’employeur était informé du contentieux qui l’oppose à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret bien avant qu’il ne saisisse le conseil de prud’hommes, ce que conteste la MACIF.
Quoi qu’il en soit, il y a lieu de relever qu’il ressort des pièces produites que M. B Z a été licencié par la MACIF pour inaptitude physique non professionnelle le 21 février 2018, qu’une instance a été engagée devant la juridiction prud’homale par M. B Z à l’encontre de son ancien employeur tendant à le voir condamner au paiement de diverses sommes sur le fondement de l’article L. 1226-14 du Code du travail, et que la MACIF qui fait sienne la position de la caisse concernant l’absence de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail prescrits à M. B Z postérieurement au 10 décembre 2016, avait, dès lors, intérêt à intervenir volontairement à l’instance engagée par ce dernier devant le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a déclaré la MACIF recevable en son intervention volontaire.
En vertu de l’article 554 du Code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
La MACIF, qui était partie en première instance, ne saurait, dès lors, avoir la qualité d’intervenant volontaire en cause d’appel, M. B Z ayant interjeté appel du jugement entrepris en intimant non seulement la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret mais également son ancien employeur, qui a de ce fait la qualité d’intimé.
' Sur le fond:
Aux termes de l’article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il résulte de l’article L. 443-2 du même code que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
En l’espèce, le certificat médical de rechute établi le 10 novembre 2016 par le médecin traitant de M. B Z a constaté des 'cervicalgies droites post-traumatiques invalidantes et chroniques (…) Majoration des crises douloureuses' et lui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 décembre 2016.
Par jugement rendu le 13 novembre 2018, dont le caractère définitif n’est pas contesté, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans a reconnu le caractère professionnel de la rechute déclarée le 10 novembre 2016.
Les parties s’opposent sur le point de savoir si les arrêts de travail et soins prescrits à M. B Z doivent être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels jusqu’au 11 septembre 2017, ainsi que le sollicite l’appelant, ou jusqu’au 10 décembre 2016, tel que l’a retenu le tribunal.
Le médecin expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans a émis les conclusions suivantes: 'Il n’existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre la prolongation de la rechute déclarée le 10 novembre 2016 et l’accident du travail du 13 décembre 2012 dont a été victime M. B Z'.
Toutefois, dès lors que le caractère professionnel des lésions constatées le 10 novembre 2016 a été définitivement reconnu, tous les arrêts de travail et soins prescrits à M. B Z au titre des dites lésions doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu’à la consolidation de ces lésions.
Il y a lieu sur ce point de relever, en l’état des pièces produites, que:
- un certificat médical de 'rechute du 10 novembre 2016" a été établi le 10 décembre 2016 par le médecin traitant de M. B Z constatant des 'cervicalgies droites post-traumatiques invalidantes et chroniques (…) Majoration des crises douloureuses' et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 6 janvier 2017.
- un certificat médical de 'prolongation et de rechute du 10 novembre 2016" a été établi le 6 janvier 2017 par le médecin traitant de M. B Z constatant des 'cervicalgies droites post-traumatiques invalidantes et chroniques (…)' et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 janvier 2017.
- un certificat médical de 'prolongation et de rechute du 10 novembre 2016" a été établi le 30 janvier 2017 par le médecin traitant de M. B Z constatant des 'cervicalgies droites post-traumatiques invalidantes chroniques (…) Asthénie importante' et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 27 février 2017.
- un certificat médical de 'prolongation suite au courrier de la CPAM du 30 janvier 2017" a été établi le 30 juin 2017 par le médecin traitant de M. B Z prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 28 août 2017 et mentionnant 'prolongation rechute du 10 novembre 2016 suite à accident du travail du 13 décembre 2012".
- un certificat médical de 'rechute du 8 septembre 2017" a été établi le 11 septembre 2017 par le médecin traitant de M. B Z constatant 'Avis d’inaptitude le 8 septembre 2017 par le médecin du travail mis en lien avec l’accident du travail du 13 décembre 2012, douleurs cervicales et dorsalgies droites ainsi que des douleurs oculaires droites' et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 21 septembre 2017.
- par lettre du 25 septembre 2017, dont l’objet est 'refus médical pour absence d’aggravation, rechute du 11 septembre 2017", la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a informé M. B Z que le médecin conseil avait estimé, après examen, qu’il n’existait aucune modification de son état consécutif à son accident du travail et que les indemnités journalières ne lui seraient donc plus versées à compter du 11 septembre 2017 tant au titre accident du travail qu’au titre du risque maladie.
- par lettre du 25 septembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a notifié à la MACIF le refus de prise en charge de la rechute du 11 septembre 2017.
Etant observé que le certificat médical du 30 janvier 2017, qui fait expressément référence au certificat médical de rechute du 10 novembre 2016, ne constitue nullement un nouveau certificat médical de rechute dont il pourrait se déduire que les lésions constatées le 10 novembre 2016 étaient consolidées à cette date, il y a lieu, par conséquent, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les arrêts de travail de M. B Z postérieurs au 10 décembre 2016 ne sont pas en relation avec l’accident du travail du 13 décembre 2012 et qu’ils ne doivent pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle, et statuant à nouveau de dire que les arrêts de travail prescrits au titre de la rechute du 10 novembre 2016 doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu’au 11 septembre 2017, date d’établissement d’un nouveau certificat médical de rechute.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret la charge des dépens de première instance et d’appel, à l’exclusion des dépens liés à l’intervention volontaire de la MACIF qui seront laissés à la charge de celle-ci.
Il n’y a, par ailleurs, pas lieu de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes à ce titre seront, en conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans sauf en ce qu’il a donné acte à la MACIF de son intervention volontaire à l’instance;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant;
Dit que les arrêts de travail prescrits au titre de la rechute du 10 novembre 2016 doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu’au 11 septembre 2017;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux dépens de première instance et d’appel à l’exclusion de ceux liés à l’intervention volontaire de la MACIF, qui seront laissés à la charge de celle-ci.
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