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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 17 oct. 2025, n° 503249 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 5 février 2025, N° 21PA06371 et 21PA06372 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503249.20251017 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C… D… et M. B… A… ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner conjointement l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à verser une somme de 857 516,58 euros à Mme D… et une somme de 275 324,00 euros à M. A…, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis des suites des greffes du rein et du pancréas reçues par Mme D… au centre hospitalier universitaire du Kremlin-Bicêtre. Par un jugement n° 1303411 du 5 mars 2015, le tribunal administratif a condamné l’Oniam à verser, d’une part, à Mme D… la somme de 774 231,08 euros et, d’autre part, à M. A… la somme de 10 000 euros.
Par un arrêt n° 21PA06371 et 21PA06372 du 5 février 2025, la cour administrative d’appel de Paris, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat statuant au contentieux, a condamné l’Oniam à verser à M. A… la somme de 221 730,53 euros en sa qualité d’ayant-droit et la somme de 19 686,40 euros au titre de son préjudice propre.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette le surplus des conclusions de son appel ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ces conclusions ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Oniam et de l’AP-HP la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A… soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce que la cour a écarté l’indemnisation des pertes de revenus subies par Mme D…, en retenant qu’elle n’exerçait plus d’activité professionnelle avant l’intervention ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a écarté l’indemnisation du préjudice d’agrément subi par Mme D…, en retenant qu’elle ne pratiquait aucune activité sportive ou de loisirs ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a écarté l’indemnisation du préjudice sexuel subi par Mme D…, en retenant qu’il préexistait aux complications infectieuses ;
- d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a écarté l’indemnisation du préjudice moral ou d’établissement subi par Mme D… pour n’avoir pas pu fonder une famille, en retenant que ce préjudice n’était pas imputable aux complications infectieuses ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a écarté l’indemnisation des pertes de revenus qu’il a subies, en retenant qu’il n’était pas établi que son changement de poste soit la conséquence de l’état de santé de sa compagne ni que le poste qu’il occupait ne lui permettait pas d’être présent à ses côtés pour lui apporter l’aide nécessaire ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a écarté l’indemnisation de son préjudice sexuel.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
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