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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 4 nov. 2021, n° 21/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00676 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 22 septembre 2021, N° 2021P00767 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. REST SOLUTIONS c/ Association PARIS ET COMPAGNIE |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00676 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENHW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2021P00767
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Madame Sophie MOLLAT-FABIANI,, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Madame FOULON, Greffière.
DEMANDERESSE
[…]
[…]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285, avocat postulant
Représentée par Me Antoine GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1506, substitué par Me Maylis POUZADOUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Maître Marie DANGUY, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS REST SOLUTION
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K178, avocat postulant et plaidant
ASSOCIATION PARIS ET COMPAGNIE
[…]
[…]
Représentée par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22,
subtsitué par Me Katia DA COSTA, avocat postulant et plaidant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Octobre 2021 :
Exposé des faits et de la procédure
Par acte d’huissier en date du 18.10.2021 la société REST SOLUTION a fait assigner l’association PARIS ET COMPAGNIE, et Me DANGUY en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société REST SOLUTION devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de PARIS pour:
— voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 22.09.2021 prononçant l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard de la société REST SOLUTION
— voir condamner l’Association PARIS ET COMPAGNIE au paiement des entiers dépens ainsi qu’à la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a été créée en 2016 et exerce une activité de constitution, création et développement d’outils numériques et digitaux, principalement auprès de professionnels de l’immobilier, qu’elle a pris connaissance avec stupeur d’un jugement rendu le 22.09.2021 prononçant l’ouverture d’une liquidation judiciaire à son encontre sur la demande de l’association PARIS ET COMPAGNIE avec laquelle elle avait contracté et dont elle n’avait pas réglé en totalité la prestation effectuée dans la mesure où elle estimait que celle ci n’avait pas été réalisée conformément aux exigences contractuelles.
Elle expose qu’elle a immédiatement interjeté appel et qu’elle demande aujourd’hui l’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle expose en effet qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dans la mesure où le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire a été rendu en l’absence manifeste d’élément probant, sur les seuls dires d’un créancier de la société pour une créance de 3419,32 euros et alors qu’elle est parfaitement in bonis.
Elle expose que le bilan au 31.12.2020 montre qu’elle a réalisé un bénéfice à hauteur de 131.353 euros, que de nouveaux investisseurs sont arrivés au capital de la société qui a fait fait l’objet d’une augmentation d’un montant de 274.786,05 euros et qu’une émission de BSA a été effectuée pour un montant de 274.871 euros qui a été entièrement souscrit et libellé et que ce sont plus de 500.000 euros qui ont été levés en 2021, que la trésorerie de la société affiche un solde créditeur de 251.536 euros.
Elle expose qu’elle dispose d’un carnet de commande de l’ordre de 120.000 euros.
Me DANGUY es qualité de mandataire judiciaire de la société REST SOLUTION indique ne pas s’opposer à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et demande que les dépens soient passés en frais privilégiés de procédure collective.
A l’audience l’association PARIS ET COMPAGNIE a indiqué, oralement, ne pas s’opposer à la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Aux termes d’un avis en date du 7.10.2021 le ministère public est d’avis qu’il soit fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachéeau jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 22.09.2021 au regard des moyens soulevés par la société REST SOLUTION qui apparaissent sérieux s’agissant de l’absence de réception d’un acte de procédure, d’une situation saine au regard du bénéfice 2020, du solde créditeur de 251.536 euros face à un passif exigible de 3419,32 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R. 661-1 du Code de commerce :
« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. »
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.»
En l’espèce il ressort des éléments versés aux débats et des conclusions développés que la société REST SOLUTION est une société en pleine expansion, dont l’activité est bénéficiaire, qui dispose d’une trésorerie positive lui permettant de faire face à la créance très modique qui a été à l’origine de l’ouverture de la liquidation judiciaire, et qui a levé des fonds très importants au cours de l’année 2021 pour accompagner sa croissance.
En conséquence la société REST SOLUTION fait état de moyens sérieux au soutien de son appel à voir infirmer le jugement de première instance prononçant sa liquidation judiciaire, qui justifient de faire droit à sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Il ne convient pas à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant le créancier poursuivant ayant engagé la procédure collective.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY le 22.09.2021 ayant prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société
Déboute la société REST SOLUTION de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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