Rejet 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 21 mars 2024, n° 475977 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475977 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 17 mai 2023, N° 20PA01900 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:475977.20240321 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1821710 du 9 juin 2020, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 53 631 euros, correspondant au dégrèvement des pénalités mises à sa charge, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 20PA01900 du 17 mai 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement, en tant qu’il lui est défavorable.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 17 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. C A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— commis une erreur de droit au regard des articles 1er et 13, du 1° du I de l’article 156, du 1° du 3 de l’article 158 et de l’article 117 quater du code général des impôts en jugeant que les dividendes soumis au prélèvement prévu par l’article 117 quater devaient être pris en compte pour apprécier un éventuel dépassement du plafond de 106 225 euros prévu au 1° du I de l’article 156 ;
— commis, par voie de conséquence, une erreur de droit en jugeant inopérante la circonstance tirée de ce qu’il est exploitant agricole depuis plus de douze ans et que cette activité, exercée à titre exclusif, ne saurait être regardée comme ayant été exercée dans un objectif de diminuer l’impôt exigible en générant des déficits imputables ;
— insuffisamment motivé son arrêt, faute de s’être prononcée sur le bien-fondé des suppléments d’imposition contestés au regard des énonciations du paragraphe n° 10 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI-BA-BASE-40, dont il se prévalait sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
— commis une erreur de droit, au regard de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, en jugeant qu’il n’était pas fondé à se prévaloir de la réponse ministérielle n° 97683 à M. B D, député, publiée au Journal officiel des débats du 8 août 2006 ;
— commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur de qualification juridique des faits, et insuffisamment motivé son arrêt, en jugeant, sans autre précision, que ni les mentions des avis d’imposition qui lui ont été adressés au titre des années 2011 et 2012, sur la nature et le montant des déficits reportables, ni les résultats issus de l’exploitation faite, au moyen d’une application informatique, des déclarations du contribuable au titre des années 2011, 2012 ou 2016, ne pouvaient être regardés comme constituant des prises de position formelles de l’administration fiscale au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 21 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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