Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 2 sept. 2025, n° 500593 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500593 |
| Type de recours : | Rectif. d'erreur matérielle |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 31 décembre 2024, N° 497888 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500593.20250902 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, avant dire-droit, de renvoyer la demande au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat pour attribution à un autre tribunal pour cause de suspicion légitime et, d’autre part, d’enjoindre au directeur de cabinet de la ministre du travail, de la santé et des solidarités de lui délivrer un accusé de réception de sa demande d’intervention, adressée par courriel le 23 mars 2024 et de préciser les diligences réalisées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2422192 du 3 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 497888 du 31 décembre 2024, la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi formé par M. A tendant à l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 17 janvier 2025, 19 janvier 2025 et 17 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l’ordonnance n° 497888 de la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat refusant l’admission en cassation de son pourvoi tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 2422192/4 du 3 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
Par une décision du 13 mars 2025, notifiée le 25 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Par une lettre du 20 janvier 2025, notifiée le même jour, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale () ». Aux termes de l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Selon l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. La présente requête de M. A, qui tend à la rectification pour erreur matérielle de l’ordonnance de la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui a refusé l’admission de son pourvoi est, de même, en vertu de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, soumise à l’obligation de ministère d’avocat. La requête de M. A, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d’un mois qui lui a été adressée par lettre du 20 janvier 2025, notifiée le même jour. Dès lors, sa requête n’est pas recevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 2 septembre 2025
Signé : N. Boulouis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
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