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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf. pp, 7 août 2019, n° 19/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/00161 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 15 mai 2019 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie HEBRARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE LES MOULINS ADVENS, SMD PARTICIPATIONS c/ S.A.S LES MOULINS PYRENEENS, SCA ARTERRIS (COAGR), S.A TOULOUSAINE DES FARINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
REFERE N° RG 19/00161 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OIBZ
Minute n°
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 AOUT 2019
Enrôlement du 16 Juillet 2019
assignation du 15 Juillet 2019
Recours sur décision du
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
du 15 Mai 2019
DEMANDERESSES AU REFERE
SMD PARTICIPATIONS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et de Me Clémence LEGOUT et Me Enguerrand DE LA MORSANGLIERE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
SOCIETE LES MOULINS ADVENS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et de Me Clémence LEGOUT et Me Enguerrand DE LA MORSANGLIERE, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES AU REFERE
SCA ARTERRIS (COAGR) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
Loudes Castelnaudary
[…]
représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Georges Louis HARANG, de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[…] représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Delphine THOMAT de la SARL DTH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S LES MOULINS PYRENEENS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
Loudes
[…]
représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et de Me Gérard BOUISSINET de la SCP BOUSSINET-SERRES, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 24 juillet 2019 devant Anne-Marie HEBRARD, présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Hélène ALBESA greffier.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Août 2019.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signée par Anne-Marie HEBRARD , présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président, et par Hélène ALBESA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance de référé du 15 mai 2019 le tribunal de commerce de Carcassonne a :
' dit que l’action engagée par la société coopérative agricole Arterris à l’encontre des sociétés SMD Participations, Mesnil, Saint-Martin, SA Toulousaine des farines, société les moulins Advens et et la SAS Moulin pyrénéen est recevable et bien fondée ;
' dit que la société SMD Participations et la société Les moulins Advens sont tenues d’une obligation contractuelle irrévocable dans l’application du pacte d’associés du 3 novembre 2014 ;
' donné acte à la société coopérative agricole Arterris de fixer une date dans un délai de 15 jours à réception de la présente ordonnance afin de signer le transfert des titres LMP détenus par Arterris et SMDP,
' ordonné à la société SMD Participations et à la société Les moulins Advens au bénéfice de Val de
Gascogne et au siège de la société Les moulins pyrénéens pendant un délai de 10 jours en tant que de besoin, de voter l’agrément de Val de Gascogne à une assemblée pouvant être statutairement convoquée sans délai et de signer les ordres de mouvement, le contrat de cession, les cessions de créances et leurs documentations juridiques nécessaires à l’accomplissement de leur obligation contractuelle, en contrepartie de la réception du prix des actions et des créances, soit la somme totale de 1 200 000 €, sous astreinte définitive de 5000 € par jour à compter d’un délai de 16 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir en se réservant de liquider l’astreinte définitive,
' dit que le transfert de propriété à Val de Gascogne des titres Les moulins pyrénéens appartenant à SMD Participations et des créances de GMS et de GMS Meunerie appartenant aux sociétés SMD participations et Les moulins Advens sur les sociétés Les moulins pyrénéens et Toulousaines de farine sera opposable aux sociétés SMD participations et Toulousaines de farine ainsi qu’à tout tiers ;
' condamné solidairement les sociétés SMD Participations et Les moulins Advens à payer à :
*'la société Arterris la somme de 5000 €,
*'la société Les moulins Pyrénéens la somme de 500 €,
*'la société Toulousaine des farines la somme de 500 €,
' débouté les sociétés SMD participations et Les moulins Advens de leurs autres demandes,
' condamné solidairement les sociétés SMD Participations et Les moulins Advens aux entiers dépens.
Le 24 mai 2019, SMD Participations et Les Moulines Advens ont interjeté appel de cette décision.
Par actes d’huissier séparés des 15 juillet 2019, la société SMD Participations et la SAS Les Moulins Advens ont assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Montpellier ,la société coopérative agricole Arterris, la société par actions simplifiées Les Moulins Pyrénéens et la société anonyme La Toulousaine des farines au visa des articles 524 et suivants du code de procédure civile, et 12 du code de procédure civile, en arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Carcassonne, la société Arterris étant condamnée aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 24 juillet 2019, la société coopérative agricole Arterris a développé verbalement ses conclusions écrites notifiées par RPVA le même jour par lesquelles elle demande au premier président au visa des articles 12, 524 et suivants du code de procédure civile ainsi que L 131'2 du code des procédures civiles d’exécution, de débouter les sociétés SMD Participations et Les Moulins Advens de leurs demandes visant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 15 mai 2019 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Carcassonne en toutes fins, moyens et prétentions qu’elle comporte, et de condamner solidairement ces mêmes sociétés aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Argellies-Apollis, avocat au barreau de Montpellier par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à lui payer la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Toulousaine des farines et La société Les Moulins pyrénéens ont conclu aux mêmes fins, développant verbalement leurs conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2019 sauf à limiter à 2000 € pour la première société et à 3 000€ pour la seconde société, la demande formée au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Il n’est pas contestable que l’ordonnance de référé est, en vertu des dispositions de l’article 489 du
code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile « le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Il est donc possible de demander l’arrêt de cette exécution provisoire de droit dans les cas où sont réunies l’une des deux conditions alternatives et la condition cumulative. Ainsi la société SMD Participations et la SAS Les Moulins Advens doivent rapporter la preuve de l’existence d’une violation manifeste du principe du contradictoire ou des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile et des conséquences manifestement excessives susceptibles d’être entraînées par l’exécution de la décision dont appel.
Les deux sociétés demanderesses à l’arrêt de l’exécution provisoire soutiennent en premier lieu qu’il y a violation du principe du contradictoire en l’absence de mise en cause en l’instance de la société Sofracal, actionnaire de la société SMD Participations en liquidation judiciaire depuis le 7 janvier 2019 en présence de laquelle a été signé le protocole d’accord valant pacte d’associés du 3 novembre 2014 par laquelle la SMD Participations et Arterris s’engageait à céder leur participation dans la société Les Moulins pyrénéens à un tiers sous certaines conditions.
Si le juge se doit en toutes circonstances faire observer lui-même le principe de la contradiction, il n’est tenu de faire respecter ce principe qu’entre les parties présentes au procès. Or en l’espèce la société Sofracal n’est pas partie en l’instance, n’ayant pas été assignée et n’y ayant été à attraite par la voie de l’intervention forcée par aucune des parties.
Au surplus la société Sofracal a sa personnalité morale propre et en liquidation judiciaire, elle est représentée par son liquidateur qui agit en son nom. Il n’appartient pas à la société SMD Participations, et ce, même si la société Sofracal est l’une de ces actionnaires, et à la société Les Moulins Advens de se substituer à la dite société Sofracal pour exciper d’une violation du contradictoire à son encontre, nul ne plaidant en France par procureur.
En l’espèce, la société SMD Participations et la SAS Les Moulins Advens ont été régulièrement assignées le 24 avril 2019 par la société Arterris autorisée à assigner d’heure à heure par ordonnance du 23 avril 2019, pour l’audience des référés du président du tribunal de commerce de Carcassonne du 30 avril 2019 à 10 heures. Elles ont comparu, régulièrement représentées par un avocat, ont conclu, discuté contradictoirement les pièces et conclusions adverses et à l’audience de plaidoiries, soutenu leurs moyens et arguments.
Il n’est donc démontré aucune violation du principe du contradictoire.
Les sociétés SMD Participations et Les moulins Advens excipent dans un second temps de la violation des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile dès lors que :
— le juge des référés a commis un excès de pouvoir en imposant la cession des titres Les moulins pyrénéens et des comptes courants mais également les créances commerciales de LMP détenues à l’encontre d’autres sociétés du groupe, ce qui est contraire au pacte,
— le juge des référés n’avait pas compétence en l’absence d’urgence démontrée,
— l’astreinte a été ordonnée de manière définitive en violation des dispositions de l’article L 131'2 du code des procédures civiles d’exécution,
— l’astreinte est irrégulièrement due à compter du prononcé de l’ordonnance et non de la signification de cette ordonnance.
A ce stade, il ne peut qu’être rappelé d’une part que l’appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l’appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n’ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par les requérantes au soutien de leur appel, d’autre part, que l’erreur dans l’application ou l’interprétation d’une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l’article 12.
Le juge des référés a considéré que les contestations élevées par les sociétés SMD Participations et Les moulins Advens n’étaient pas sérieuses et a donc fait droit aux demandes de la société Arterris. Il n’appartient pas au délégataire du premier président mais à la cour saisie de l’appel de dire si la contestation était sérieuse ou non. Rien ne permet en l’état actuel d’affirmer que le juge des référés a commis une erreur. En tout état de cause, cette erreur ne peut être qualifiée d’excès de pouvoir.
Le juge des référés a jugé l’urgence caractérisée. Les demanderesses à l’arrêt de l’exécution provisoire considèrent qu’il s’est trompé et a fait une mauvaise appréciation des éléments soumis. Au mieux, la mauvaise appréciation de l’urgence peut constituer une erreur de droit. Il en est de même de l’astreinte définitive ordonnée, et ce, alors même que l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si le caractère définitif est retenu à tort par le juge, alors l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Il n’en résulte aucun grief pour le débiteur de l’astreinte. Enfin, là encore, le fait que l’astreinte soit ordonnée à compter du jour de la décision et non de la signification de la décision n’est
qu’une simple erreur de droit insusceptible de constituer une violation de l’article 12 au sens des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Il n’est donc établi aucune violation des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
Faute d’avoir rapporté le preuve de l’existence d’une violation du contradictoire ou des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu, les conditions de l’article 524 du code de procédure civile étant culmulatives de procéder à l’examen des possibles conséquences manifestement excessives entraînées par l’exécution de la décision déférée à la cour.
La société SMD Participations et la SAS Les Moulins Advens ne peuvent donc qu’être déboutées de leur demande en arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 15 mai 2019 par le Président du tribunal de commerce de Carcassonne avec toutes conséquences que de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société SMD Participations et la SAS Les Moulins Advens de leur demande en arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 15 mai 2019 par le Président du tribunal de commerce de Carcassonne ;
Condamne la société SMD Participations et la SAS Les Moulins Advens aux dépens dont distraction au profit de la SCP Argellies et Apollis, avocat ainsi qu’à payer à chacune des SA Toulousaine des farines, SAS Les Moulins pyrénéens et société coopérative agricole Arterris la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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