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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 1er mars 2017, n° 15/01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/01424 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 19 décembre 2014 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Sophie LERNER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SYNERGIE c/ ALLIANZ IARD, CPAM 56 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N° 108
R.G : 15/01424
Société SYNERGIE
Me Raymond, mandataire ad’hoc de la Société TP OUEST Z
C/
M. E Y
A J
Fait droit à tout ou partie des demandes du ou des demandeurs
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 MARS 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur :M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Marine ZENOU, lors des débats, et Mme Loeiza ROGER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2017
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Mars 2017 K mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Décembre 2014
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES
****
APPELANTS :
Société SYNERGIE
XXX
XXX
représentée K Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substituée K Me Lison RIDARD-DESGUES, avocat au barreau de RENNES
Me Raymond Z,
es qualité de mandataire ad’hoc de la Société TP OUEST
XXX
XXX
non comparant
INTIMÉ :
Monsieur E Y
XXX
XXX
représenté K Me Yann NOTHUMB, avocat au barreau de LORIENT
INTERVENANT :
CPAM DU MORBIHAN
XXX
XXX
XXX
représentée K M. X en vertu d’I pouvoir spécial A J
XXX
XXX
représentée K Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES substitué K Me Fabienne MICHELET (RENNES)
FAITS ET PROCEDURE M. E Y, employé en qualité d’ouvrier man’uvre intérimaire K la société SYNERGIE et mis à disposition de la société TP OUEST, a été victime d’I accident le 8 octobre 2008 sur son lieu de travail à l’Ile aux Moines. La déclaration d’accident du travail mentionnait les circonstances suivantes: « Le touret se trouvait sur la mini-pelle, H des chaînes a glissé et le touret est tombé. M Y s’est retrouvé coincé entre le talus et le touret qui lui a écrasé le pied ». Ont été diagnostiqués H fracture du pied gauche, I écrasement du pied gauche, H fracture du 2e métatarse et H fracture du scaphoïde tarsien. Après prise en charge au titre de la législation professionnelle, l’état de M. Y a été déclaré consolidé au 20 août 2011 avec I taux d’incapacité permanente fixé à 15% ; sur contestation de la société SYNERGIE, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes a déclaré inopposable à celle-ci la décision de la CPAM du Morbihan (la caisse) fixant ce taux d’IPP. Le 3 novembre 2011, M. Y a saisi la Caisse en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur; suite à non-conciliation du 6 juillet 2012, M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 14 septembre 2012. La société TP OUEST avait entretemps fait l’objet d’H liquidation judiciaire K jugement du 23 mai 2012, avec désignation K la suite de Maître Z en qualité de mandataire ad 'hoc de celle-ci. La société A, venant aux droits de la compagnie AGP et assureur de la société utilisatrice TP OUEST, a également été appelée à la cause K la société SYNERGIE. K jugement du 19 décembre 2014, le tribunal: -s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en garantie formulée K la société SYNERGIE à l’encontre de la société A ; -a déclaré le jugement commun et opposable à la société A ; -a dit que l’accident du travail dont a été victime M. Y est dû à la faute inexcusable de son employeur la société SYNERGIE, substituée dans son pouvoir de direction K la société TP OUEST, société utilisatrice, représentée K Maître Z, mandataire ad hoc; -a ordonné la majoration maximale de la rente allouée conformément à l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine de la caisse pour conciliation le 3 novembre 2011; -a dit que cette majoration suivra l’éventuelle évolution de son taux d’incapacité permanente partielle; -a ordonné H mesure d’expertise médicale de M. Y G aux soins du Dr B; -a alloué à M. Y H provision de 1.500 € à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels; -a constaté que la décision d’allouer à M. Y I taux d’IPP de 15% a été déclarée inopposable à la société SYNERGIE et que la caisse ne pourra solliciter d’elle le remboursement des sommes versées au titre de la rente; -a dit que la caisse fera l’avance des sommes allouées à M. Y en réparation de son préjudice personnel; -a condamné la société SYNERGIE à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle aura avancées en réparation des préjudices personnels subis K M. Y; -a débouté M. Y de sa demande tendant à ce que les préjudices personnels soient réévalués en cas d’aggravation de son état de santé générant H augmentation du taux d’IPP; -a dit que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 3 novembre 2011; -a dit que la Caisse devra faire l’avance des frais d’expertise et a condamné la société SYNERGIE à rembourser ceux-ci à la caisse; -a ordonné l’exécution provisoire du jugement; -a débouté la société A de sa demande au titre des frais irrépétibles. -a sursis à statuer sur les autres demandes. La société SYNERGIE a interjeté appel le 10 février 2015 de cette décision qui lui avait été notifiée le 19 janvier 2015. Le Dr B a déposé son rapport le 20 octobre 2015. K arrêt du 12 octobre 2016, la cour de ce siège a : -infirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives à l’appel en garantie de la société SYNERGIE à l’encontre de la Société TP OUEST représentée K son mandataire ad hoc; statuant à nouveau de ce chef, dit qu’aucune condamnation financière ne peut être prononcée à l’encontre de la société TP OUEST dont la liquidation est clôturée et dit que la société SYNERGIE dispose d’H action récursoire à l’encontre de la Société TP OUEST en garantie des conséquences de la faute inexcusable. -confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions. -déclaré l’arrêt commun et opposable à A J. -débouté les sociétés SYNERGIE et A J de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile. -condamné la société SYNERGIE à payer à M. Y H somme de 1600 euros en remboursement des frais irrépétibles qu’il a exposés en appel. -dit qu’il apparaît de bonne justice de donner à l’affaire H solution définitive K voie d’évocation au fond. -ordonné la réouverture des débats pour permettre à la société SYNERGIE de faire connaître ses moyens sur la liquidation des préjudices. L’affaire revient sur la liquidation des préjudices de M. Y. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES K ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat à l’audience, M. Y, intimé, demande à la cour de: -liquider ses préjudices personnels comme suit: DFT: 3.717 €, Souffrances endurées: 4.500 €, Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €, Préjudice esthétique permanent: 1.500 €, sommes devant être mises à la charge de l’organisme social; -condamner la société SYNERGIE à lui payer H somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles. K ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat à l’audience, la Société SYNERGIE demande à la cour de : -fixer le préjudice de M. Y au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2.929,30 €. -réduire à de plus justes proportions les indemnisations au titre des souffrances endurées (3000 €), du préjudice esthétique temporaire (800 €) et permanent (700€), ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. -juger que l’avance de l’indemnisation sera faite K la CPAM du Morbihan, et sous réserve de l’action récursoire intégrale dont elle dispose à l’égard de la société utilisatrice TP OUEST, représentée K son mandataire ad hoc. -déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la compagnie A J. K ses écritures auxquelles s’est référé son avocat à l’audience, A J, demande à la cour de : -juger que la somme accordée à M. Y en réparation de ses préjudices ne pourra pas excéder 7387,65 €. (2 887,75 + 3000 + 1000 + 500) -juger que la décision à intervenir pourra seulement lui être déclarée commune et opposable. -juger que l’avance de l’indemnisation sera faite K la CPAM du Morbihan. K ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la Caisse: -demande à la cour de fixer l’indemnisation du Déficit Fonctionnel Temporaire à la somme de 2 923,80 € ; -demande à la cour de fixer dans de justes proportions les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent; Maître Z, mandataire ad hoc de la société TP OUEST, convoqué K notification distribuée le 17 octobre 2016 puis avis du 07 décembre 2016, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. SUR QUOI, LA COUR Considérant que le Dr B retient que M. Y a présenté en conséquence de l’accident du travail : -I traumatisme du membre inférieur gauche avec: .H fracture déplacée du deuxième métatarse gauche, .H fracture parcellaire de l’os scaphoïde tarsien gauche. -des dermabrasions de la cuisse droite sur la face externe. Il indique que des complications sont ensuite apparues avec le développement d’I syndrome douloureux régional complexe du pied gauche avec répercussions fonctionnelles et psychologiques et que la date de consolidation des lésions est actée au 20 août 2011. Considérant que l’expert évalue le préjudice douloureux à 2,5/7, précisant que « les souffrances physiques et morales en rapport avec le traumatisme initial résultent de l’hospitalisation de quelques jours, des interventions chirurgicales, sous anesthésie générale, d’abord pour H réduction de fracture et H ostéosynthèse, ensuite pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, des séances de kinésithérapie et surtout de l’apparition d’I syndrome douloureux régional complexe du membre inférieur gauche près du foyer de fracture initial avec répercussions physiques et psychologiques. » Que les souffrances endurées jusqu’à la consolidation seront en conséquence intégralement réparées K l’octroi d H somme de 3 500 €. Considérant que l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2/7 et le préjudice esthétique définitif à 1/7 précisant quant au premier que « Avant consolidation, il y avait l’aspect inesthétique de l’immobilisation du membre inférieur traumatisée dans H résine pendant six semaines. Il n’y a pas eu de plaie initiale mais uniquement H discrète cicatrice chirurgicale sur le dos du pied. De plus, on observe H cicatrice de la plaie occasionnée K la pose du stimulateur médullaire lors de sa prise en charge algologique. » et quant au second que : « Après consolidation, nous devons prendre en considération les cicatrices du dos du pied gauche et les cicatrices lombaires médianes ». Que le préjudice esthétique temporaire sera intégralement réparé K l’octroi d’H somme de 1 400 €. Que le préjudice esthétique définitif sera pour sa part intégralement réparé à hauteur de 700 €. Considérant que l’expert fixe I déficit fonctionnel TOTAL du 8 au 12 octobre 2008 et le 8 janvier 2009, C de classe III du 13 octobre au 20 novembre 2008, C de classe II du 21 novembre 2008 au 7 janvier 2009, C de classe 1 du 9 janvier 2009 au 20 août 2011. Que ce déficit sera intégralement indemnisé comme suit : .déficit fonctionnel temporaire total: 6 jours X 22 € soit 132 € .déficit fonctionnel temporaire classe III: 39 jours X 22 € X 50 % soit 429 €, .déficit fonctionnel temporaire classe II :49 jours X 22 € X 25 % soit 269,50 €, .déficit fonctionnel temporaire classe I:954 jours X 22 € X 10 % soit 2098,80 € soit I total au titre du déficit fonctionnel temporaire de 2 929,30 €. Considérant qu’il y a lieu d’accorder à M. Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile H somme supplémentaire de 600 €, et ce à la charge de la société SYNERGIE. K CES MOTIFS : LA COUR, statuant K arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, Vu l’arrêt du 12 octobre 2016 K voie d’évocation sur la liquidation des préjudices personnels de M. Y, Fixe les indemnisations dues à M. Y aux sommes de : -3 500 € au titre des souffrances physiques et morales endurées -1 400 € au titre du préjudice esthétique temporaire -700 € au titre du préjudice esthétique définitif – 2 929,30 € au titre du déficit fonctionnel temporaire. Rappelle que ces sommes seront versées directement à M. Y K la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et D, déduction à faire de la provision déjà versée. Rappelle que la société SYNERGIE est condamnée à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle aura avancées en réparation des préjudices personnels subis K M. Y, ainsi que les frais d’expertise. Rappelle que la société SYNERGIE dispose d’H action récursoire à l’encontre de la Société TP OUEST en garantie des conséquences de la faute inexcusable. Déclare le présent arrêt commun et opposable à A J. Condamne la société SYNERGIE à payer à M. Y H somme supplémentaire de 600 € en remboursement des frais irrépétibles exposés pour sa défense. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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