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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 24 juin 2025, n° 500739 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 21 novembre 2024, N° 21NC02158 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500739.20250624 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société RM Immo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société RM Immo a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 478 553 euros résultant de deux avis à tiers détenteur du 14 décembre 2018 relatifs à la taxe locale d’équipement et aux taxes annexes dues à raison de quatre permis de construire, la restitution de la somme de 426 480 euros versée au titre de la taxe locale d’équipement et des taxes annexes relatives à trois permis de construire, et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 263,11 euros en remboursement des frais bancaires résultant de saisies opérées sur ses comptes ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu’il estime avoir subi. Par un jugement n° 1900694 du 1er juillet 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21NC02158 du 21 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la société RM Immo contre ce jugement en ce qui concerne la redevance d’archéologie préventive.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société RM Immo demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société RM Immo ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société RM Immo soutient que la cour administrative d’appel de Nancy :
— a omis de statuer sur la redevance d’archéologie préventive relative à un immeuble situé rue Pasteur à Reims ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les dispositions de l’article L. 331-29 du code de l’urbanisme n’étaient pas applicables au litige.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société RM Immo n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société RM Immo.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 mai 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 juin 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Réda Wadjinny-Green
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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