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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 12 mars 2026, n° 506280 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 28 mars 2025, N° 24MA00223 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506280.20260312 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Hyères a refusé d’imputer au service l’accident survenu le 19 décembre 2017. Par un jugement n° 2100317 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24MA00223 du 28 mars 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par Mme B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2025, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Piwnica & Molinié, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B… soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge que la présence dans son dossier de certificats médicaux a permis à la commission de réforme de statuer valablement hors la présence d’un médecin spécialiste, alors qu’une telle présence constitue une garantie pour la personne concernée ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il neutralise le vice résultant de l’absence du rapport du médecin du travail dans le dossier soumis à la commission de réforme ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge que la circonstance qu’elle n’a pu consulter son dossier que deux jours avant la réunion de la commission de réforme ne l’a, dans les circonstances de l’espèce, pas privée d’une garantie ;
- d’erreur de qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il refuse de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé résultant de l’annonce du rejet de sa candidature à un poste dans un autre service, lors de l’entretien du 19 décembre 2017.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au centre hospitalier d’Hyères.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 janvier 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 12 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Coralie Albumazard
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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