Rejet 30 décembre 2024
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 30 déc. 2025, n° 505464 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505464 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 décembre 2024, N° 2312367 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505464.20251230 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de remise gracieuse d’une dette de revenu de solidarité active d’un montant de 17 380,17 euros, la décision du 18 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a, sur son recours administratif préalable, confirmé la récupération de cet indu ainsi que d’indus d’aide exceptionnelle de fin d’année afférents aux années 2019, 2020 et 2021 et d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité pour l’année 2022, la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a confirmé, sur son recours administratif préalable, la décision du 4 octobre 2022 mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active, la décision implicite confirmant, sur son recours administratif préalable, la décision du 29 mars 2023 mettant fin à ses droits à la prime d’activité et l’avis de sommes à payer émis le 25 avril 2023 pour le recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active. Par un jugement n° 2312367 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 22 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine et de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Delamarre, Jéhannin, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme B… soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle ne justifiait pas d’une résidence stable et effective en France pour bénéficier du revenu de solidarité active au cours de la période comprise entre les mois d’octobre 2019 et d’août 2022 ;
- l’annulation du jugement en tant qu’il porte sur l’indu de revenu de solidarité active entraînera son annulation par voie de conséquence en tant qu’il porte sur les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2019, 2020 et 2021, ainsi que sur l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité pour l’année 2022 ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, pour rejeter ses conclusions contestant le refus de remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active, son absence de bonne foi et le caractère non établi de sa situation de précarité.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Copie en sera adressée au département des Hauts-de-Seine et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 30 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Elise Barbé
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Code de justice administrative
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