Rejet 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 3 mars 2022, n° 455585 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 455585 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 17 juin 2021, N° 20NC00040 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:455585.20220303 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1802634 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20NC00040 du 17 juin 2021, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 27 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d’appel de Nancy :
— l’a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement au regard du moyen soulevé devant lui et tiré de la méconnaissance du IV de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales ;
— a insuffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du IV de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le vérificateur avait mis à même Mme B de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par les dispositions du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, au motif qu’il avait précisé la nature des investigations nécessaires au contrôle et qu’il n’était pas tenu d’indiquer précisément les données informatiques qui seraient utilisées ;
— a commis une erreur de droit en jugeant qu’au motif qu’elle avait été informée, par l’avis de vérification, de l’ouverture d’une procédure de vérification de comptabilité et de la possibilité de se faire assister par un conseil ou par son expert-comptable au cours des opérations de contrôle, elle n’avait pas été privée de la possibilité de prendre l’attache d’un avocat afin d’être conseillée sur les trois options prévues au II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’en se bornant à soutenir que la fonctionnalité « annulation » avait été utilisée dans des conditions particulières, ces annulations étant liées à une défaillance de la caisse enregistreuse ou à des erreurs de saisie, elle n’apportait aucune précision au soutien de ses allégations pour contester utilement le montant des recettes déterminé par l’administration.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d’Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 3 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Martin de Lagarde
La secrétaire :
Signé : Mme C A455585
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