Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 23 déc. 2025, n° 507271 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507271 |
| Type de recours : | Recours en révision |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 18 juillet 2025, N° 501594 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Paris Habitat-OPH |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au Conseil d’Etat, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 24013409 du 27 janvier 2025 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés l’a informé de la clôture de sa plainte à l’encontre de la société Paris Habitat-OPH et, d’autre part, d’enjoindre à la société Paris Habitat-OPH la communication de l’ensemble des données le concernant.
Par une ordonnance n° 501594 du 18 juillet 2025, le président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté la requête de M. A….
Recours en révision
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) de réviser l’ordonnance n° 501594 du 18 juillet 2025 par laquelle le président de la 10ème chambre de la section du contentieux a rejeté sa requête ;
2°) de déclarer nulle et non avenue cette ordonnance ;
3°) statuant à nouveau sur sa requête, d’annuler la décision n° 24013409 du 27 janvier 2025 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et d’enjoindre à la société Paris Habitat-OPH la communication de l’ensemble des données le concernant ;
4°) de suspendre les effets de la décision contestée pendant l’instruction de son recours.
Par un courrier du 21 août 2025, notifié le 25 août 2025, le secrétariat de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a invité M. A… à régulariser sa requête qui n’a pas été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 834-3 du code de justice administrative : « Le recours en révision est présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n’est pas obligatoire ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. La requête de M. A…, qui tend à la révision de l’ordonnance n° 501594 du 18 juillet 2025 du président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Elle n’a pas été régularisée, malgré la demande de régularisation qui a été adressée à l’intéressé par un courrier du 21 août 2025, notifié le 25 août 2025. La requête n’est, dès lors, manifestement pas recevable et ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 23 décembre 2025
La présidente,
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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