Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 504640 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504640 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504640.20251223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 10 mai 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement du 3° de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la maintenir dans ce statut.
Par une décision n° 24025893 du 25 mars 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 7 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’elle attaque, Mme A… soutient qu’elle est entachée :
- d’irrégularité en ce qu’elle a omis, d’une part, de viser les observations écrites de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 mars 2025 en réponse à la mesure supplémentaire d’instruction du 4 mars 2025, et d’autre part, de communiquer à l’OFPRA les notes en délibéré des 26 et 28 février 2025 ;
- de méconnaissance par le juge de son office en ce qu’elle se fonde sur une note blanche rapportant des faits antérieurs à son maintien dans le statut de réfugié par une décision de l’OFPRA du 9 décembre 2011 ;
- d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’elle déduit que ses agissements sont contraires aux buts et principes des Nations Unies de la seule circonstance que le Parti des travailleurs kurdes est considéré comme une organisation terroriste par le Conseil de l’Union européenne, sans se prononcer sur la dimension internationale des effets de ces agissements ;
- d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies ;
- d’erreur de droit et de méconnaissance par le juge de son office en ce qu’elle se fonde essentiellement sur une note blanche.
3. Aucun de ces moyens n’est nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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