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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6 oct. 2016, n° 16/03574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/03574 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 6 avril 2016, N° 16/134 |
Texte intégral
R.G : 16/03574
Ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse
en date du 06 avril 2016
ORS n°16/134
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 06 Octobre 2016
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
FEDERATION FRANCAISE DE CARROSSERIE INDUSTRIE ET
SERVICES
Immeuble Le Cardinet
XXX
XXX
représentée par la SELAS FIDAL, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
L’affaire a régulièrement été communiquée au ministère public
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 31
Août 2016
Date de mise à disposition : 06 Octobre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Louis BERNAUD, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Aurore JACQUET, greffier
A l’audience, Jean-Louis BERNAUD a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par
Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le groupement d’intérêt économique dénommé dynamique performance entreprise ( DPE), qui a été créé en septembre 2013, propose, par l’intermédiaire d’un réseau de franchise, des prestations d’accompagnement à la gestion et au pilotage de petites ou très petites entreprises.
La fédération française de carrosserie industrie et services (FFC) a conclu avec le GIE DPE une convention de partenariat, qui a permis à celui-ci d’être référencé auprès des adhérents du syndicat professionnel.
Se plaignant d’un comportement déloyal du GIE, qui aurait conclu un partenariat de même nature auprès d’un concurrent direct, la FFC a fait assigner le groupement devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en paiement de dommages et intérêts et en restitution de son fichier adhérents.
L’affaire est toujours pendante devant ce tribunal.
En cours d’instance les membres du GIE ont décidé de sa dissolution amiable, laquelle a été clôturée le 30 septembre 2015 avec radiation du registre du commerce et des sociétés le 29 octobre 2015.
Par requête du 21 mars 2016, reçue au greffe du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 23 mars 2016, la FFC a sollicité la réouverture des opérations de liquidation amiable et la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de la représentation du GIE.
Par ordonnance du 6 avril 2016 la présidente du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a rejeté la requête au motif que la requérante n’avait pas qualité pour agir sur le fondement de l’article
L. 611 '3 du code de commerce et que le GIE n’était pas éligible aux procédures de prévention des difficultés économiques des entreprises.
La FFC a relevé appel de cette décision gracieuse par lettre recommandée reçue au greffe du tribunal le 20 avril 2016.
Sur cet appel la présidente du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a refusé de rétracter sa décision.
La FFC demande à la cour de rétracter l’ordonnance du 6 avril 2016, de désigner Maître X
Y, mandataire judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc du GIE DPE avec mission de rouvrir les opérations de liquidation amiable et de le représenter en justice et de fixer les honoraires du mandataire ad hoc ,qui seront mis à la charge du groupement.
La FFC soutient en substance :
'' que la personnalité morale du GIE subsiste tant que tous les droits et obligations à caractère social n’ont pas été liquidés, et ce nonobstant la radiation du registre du commerce et des sociétés,
'' que les dispositions des articles L. 611 '1 et suivants du code de commerce, qui n’ont pas été invoquées au soutien de la requête, sont effectivement inapplicables dès lors qu’il est sollicité la réouverture de la procédure de liquidation amiable.
Vu la communication le 20 mai 2016 de la procédure au ministère public, qui a fait connaître par écrit le 25 mai 2016 qu’il n’avait pas d’observations à faire valoir.
*
* *
MOTIFS DE L’ARRET
La personnalité morale d’une entité dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, et ce nonobstant la publication des opérations de clôture de la liquidation et l’accomplissement des formalités de radiation du registre du commerce.
Il en résulte qu’en raison de la survie de sa personnalité morale le GIE DPE conserve qualité et intérêt à agir en défense à l’action indemnitaire engagée par la FFC avant sa dissolution.
Dès lors que le liquidateur amiable du GIE n’est plus habilité à le représenter après clôture des opérations de liquidation, la FFC,qui se prévalant d’une créance indemnitaire justifie d’un intérêt à agir, est recevable et fondée à solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter le groupement dans l’instance pendante devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
L’ordonnance déférée, qui s’est fondée à tort sur les dispositions des articles L. 611'1 et suivants du code de commerce relatives aux procédures de prévention des difficultés économiques des entreprises, lesquelles dispositions n’étaient pas invoquées au soutien de la requête, sera par conséquent rétractée, et en application de l’article 875 du code de procédure civile il sera fait droit à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc chargé de rouvrir les opérations de liquidation amiable du GIE DPE et de le représenter en justice.
N’établissant pas qu’en l’absence de partage entre les membres du GIE il existerait des fonds disponibles, la requérante fera l’avance de la rémunération du mandataire ad hoc, qui sera fixée par provision à la somme de 5000 .
Il ne saurait toutefois être décidé à ce stade de la charge définitive des honoraires du mandataire ad hoc, qui ont vocation à être compris dans les dépens de l’instance pendante devant le juge du fond, comme constituant des débours nécessaires à la poursuite de la procédure engagés après désignation judiciaire.
*
* *
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant en matière gracieuse après débats en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rétracte l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Désigne Maître X
Y (Z 22 rue du Cordier BP 107 01003
Bourg-en-Bresse cedex) en qualité de mandataire ad hoc du GIE
DPE avec mission :
'' de rouvrir les opérations de liquidation amiable du
GIE DPE,
'' de représenter le GIE DPE dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse,
Fixe à la somme de 5000 le montant de la provision à valoir sur la rémunération du mandataire ad hoc, dont la fédération française de carrosserie industrie et services (FFC) devra faire l’avance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Jean-Louis
BERNAUD
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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