Confirmation 5 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e a ch. soc., 5 sept. 2018, n° 15/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/00747 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 14 janvier 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AV/OT
4e A chambre sociale
ARRÊT DU 05 Septembre 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00747
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2015 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RGF 13/01767
APPELANT :
Monsieur B X
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me Y B – Mandataire liquidateur de SARL SAGUEMAZ
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 JUIN 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. C THOMAS, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, conseiller
M. C THOMAS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * EXPOSE
Monsieur B X était engagé le 6 septembre 2011 en qualité de professeur de cardio-musculation, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.073,49 euros par la société SAGUEMAZ créée en août 2011 et ayant pour activité l’exploitation d’un centre de remise en forme dénommé Modiva situé à Odysseum à Montpellier.
Par lettre du 17 juin 2013, le salarié était convoqué à un entretien préalable, convocation assortie d’une mise à pied à titre conservatoire et, le 1er juillet 2013, l’employeur lui notifiait son licenciement pour faute lourde au motif d’un détournement de clientèle.
Le 9 octobre 2013, Monsieur X saisissait le conseil de prud’hommes de Montpellier afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et entendre la société SAGUEMAZ condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour rupture abusive : 13.000,00 euros,
— rappel de salaire : 939,00 euros,
— congés payés : 93,00 euros,
— préavis : 4.074,00 euros,
— congés payés : 407,00 euros,
— rappel de salaire : 884,00 euros,
— congés payés : 88,00 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2.000,00 euros.
Par un jugement en date du 30 juin 2014, le tribunal de commerce de Montpellier ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SAGUEMAZ fixant la date de cessation des paiements au 27 juin 2014 et désignant Maître C D en qualité d’administrateur et Maître B Y ès qualités de mandataire judiciaire.
Le 18 juillet 2014, le même tribunal prononçait la liquidation judiciaire de cette société désignant Maître Y en qualité de liquidateur.
Selon un jugement en date du 14 janvier 2015, le conseil de prud’hommes, requalifiant le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave, déboutait Monsieur X de toutes ses demandes.
Par une déclaration reçue au greffe de la cour, celui-ci a régulièrement relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites, Monsieur X demande à la cour d’infirmer la décision déférée, de juger que son licenciement pour faute lourde est sans cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance aux sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour rupture abusive : 15.000,00 euros,
— rappel de salaire : 939,00 euros,
— congés payés : 93,00 euros,
— préavis : 4.074,00 euros,
— congés payés : 407,00 euros,
— rappel de salaire : 884,00 euros,
— congés payés : 88,00 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2.000,00 euros.
Il demande, en outre, la remise de documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte.
Il soutient que :
— la faute lourde nécessite qu’il ait commis cette faute avec l’intention de nuire à son employeur ou à l’entreprise et la concurrence déloyale et l’abus de confiance ne constituent jamais une faute lourde,
— il avait été convenu, dès sa promesse d’embauche avec Madame Z, gérante de la société, que, compte tenu de sa technicité et du fait qu’il était titulaire d’un brevet professionnel activité gymnique de la force de la forme, il interviendrait pour assurer un coaching personnalisé pour les clients de la société, dans le cadre d’une activité d’auto entrepreneur, ses interventions étant facturées 50 % pour lui et 50 % au profit de la société SAGUEMAZ,
— dans ces conditions, il n’y a pas eu de prospection frauduleuse, pas plus que l’utilisation abusive du fichier des clients de l’entreprise dans le but de se constituer une clientèle personnelle de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de leurs dernières conclusions écrites, Maître B Y, intervenant en qualité de liquidateur de la société SAGUEMAZ, et l’Unedic AGS CGEA de Toulouse ont conclu à la confirmation de la décision déférée et au rejet des demandes présentées par l’appelant.
Ils soutiennent que :
— Madame Z, gérante de la société SAGUEMAZ, a été contactée par différents clients de la salle qui se sont étonnés d’un démarchage réalisé par Monsieur X faisant concurrence aux activités de la salle de sport,
— il est inexact qu’il ait été convenu que ce salarié partage avec la société SAGUEMAZ les produits des séances de coaching personnel effectuées par Monsieur X,
— il est incontestable que les séances de coaching proposées par le salarié dans un mail du 25 mai 2013 n’avaient aucun lien avec la société SAGUEMAZ et avaient pour seul objectif, celui de détourner la clientèle de la salle de sport,
— un tel détournement est constitutif du délit d’abus de confiance passible de trois ans de prison et d’une amende et il est de jurisprudence constante que le détournement de clientèle témoigne d’une intention de nuire à l’entreprise et caractérise la faute lourde.
MOTIFS
Par une lettre recommandée en date du 1er juillet 2013, dont les termes suivent, la société SAGUEMAZ a licencié Monsieur B X pour faute lourde :
« Monsieur X, nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute lourde. En effet, le 25 mai 2013 à 12h46, jour où vous étiez présent à l’entreprise durant votre période de travail, il est apparu que vous avez envoyé un email à nos adhérents en utilisant notre base de données de clients dans le but de proposer des séances de coaching à domicile. Dans votre mail vous indiquez qu’il n’est plus utile avec le coaching de se déplacer à votre salle de sport car vous vous rendez à domicile. Il apparaît clairement que vous avez détourné la base de clients de l’entreprise qui reste notre propriété afin de l’utiliser à des fins personnelles. À aucun moment vous n’avez demandé l’autorisation ni l’accord de votre employeur ni même jugé utile de l’informer de votre démarche. Ceci prouve bien que votre intention n’était pas de servir l’entreprise mais bien vos intérêts personnels. Cette prospection frauduleuse avait pour but d’utiliser la base de clients de l’entreprise afin de constituer votre clientèle personnelle; l’email envoyé porte uniquement la signature « B X Coach sportif/préparateur physique » et ne mentionne en aucun cas que l’offre émane de MODIVA. Ceci constitue une concurrence déloyale et un abus de confiance. D’autre part, nous avons à vous reprocher des faits suivants ;nous avons eu connaissance par l’intermédiaire d’adhérentes des agissements suivants: vous avez tenté de vous faire rémunérer directement pour expliquer le maniement des machines prétendant que cela n’était pas inclus dans l’abonnement mais faisait l’objet de coaching personnalisé payant en supplément. Or expliquer le maniement des machines entre bien dans vos fonctions et vous étiez payé pour cela. Ces agissements ont gravement porté atteinte à l’image de marque du club…».
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
La faute lourde est celle commise volontairement par le salarié dans l’intention de nuire à son employeur et a pour conséquence de priver le salarié de toute indemnité, y compris l’indemnité compensatrice de congés payés pour la période de référence en cours.
Il incombe à l’employeur d’établir l’existence de la faute lourde du salarié et donc de démontrer que celui-ci, en agissant comme il l’a fait, a commis volontairement le fait qui lui est reproché avec une intention de nuire.
Le 31 mai 2013, Monsieur X a fait parvenir aux clients de la salle sur leur adresse email personnelle le courriel suivant : « connaissez-vous le coaching personnalisé à domicile’ La méthode la plus rapide et efficace pour obtenir des résultats qu’ils soient d’ordre esthétique (perte de poids, gain de masse musculaire…) ou sportifs (préparation pour compétition ou concours). Cette méthode est, de surcroît la plus pratique qui existe. En effet ne cherchez plus une salle de sport près de chez vous c’est votre coach qui se déplace à votre domicile. Et pour avoir un meilleur bénéfice des séances, de nombreux conseils diététiques vous seront dispensés tout au long de votre entraînement. Alors n’hésitez plus LA PREMIERE SEANCE EST GRATUITE. ».
Madame Z, gérante de l’établissement, a déposé une plainte à l’encontre de Monsieur X pour abus de confiance en déclarant aux services de police dans un procès-verbal établi le 6 juin 2013 : « Nous avons contrôlé l’ordinateur de la salle de sport et avons constaté que ce courriel avait été envoyé depuis celui-ci, il y a tous les clients inscrits sur nos fichiers. Monsieur X a donc utilisé nos fichiers à des fins personnelles afin de détourner nos clients de la salle de sport et se constituer une clientèle propre ».
Il doit être observé que Monsieur X ne conteste aucunement avoir adressé à des adhérents de la salle MODIVA dans laquelle il travaillait pour le compte de la société SAGUEMAZ ses propositions de coaching personnalisé.
Il ne dément pas non plus avoir créé son activité d’auto-entrepreneur.
Contestant toute faute lourde ou grave, il soutient qu’il avait été prévu avec l’employeur, afin de pouvoir fidéliser la clientèle au niveau de la société, qu’il serait en mesure d’intervenir directement auprès des clients dans le cadre d’un coaching personnalisé.
Il souligne qu’il s’agissait là d’une manière de fidéliser la clientèle au niveau de la société et qu’il n’y avait pas de sa part d’utilisation abusive de la base des clients de l’entreprise pour lui permettre de se constituer une clientèle personnelle.
C’est ainsi qu’il produit aux débats un courriel que lui a adressé, le 30 août 2011 à 10h21, Madame E Z, gérante de la société, dont les termes sont les suivants :
« Comme convenu, je vous confirme mon accord sur la base suivante : en temps complet au tarif net horaire de 10,50 € (151 heures) étant la base qui est prise en compte pour le temps plein. En complément, et faisant l’objet d’un autre contrat, je vous propose d’intervenir en personal training sur des heures que vous aurez vous-même généré. Vous devez vous inscrire en tant qu’auto-entrepreneur. Et vous facturez au centre 25 euros de l’heure. Je propose de vous assister le cas échéant dans vos démarches administratives à ce sujet ».
En premier lieu, il doit être retenu que si Madame Z a effectivement envisagé de donner la possibilité pour Monsieur X d’intervenir à titre personnel, ce n’était en aucun cas hors de l’établissement et ses interventions auraient été alors non pas à facturer directement auprès du client mais auprès du centre de sorte que c’était bien la gérante de l’établissement qui contrôlait toute cette activité.
Or, à l’examen des pièces et éléments produits aux débats, il est manifeste que Monsieur X a bien agi à titre personnel dans le but de s’approprier la clientèle de son employeur pour développer une activité concurrente.
En second lieu, il n’y a jamais eu d’accord écrit de la part de Madame Z alors que celle-ci, dans son courriel du 30 août 2011, avait bien spécifié que l’accord qui était alors envisagé ferait l’objet d’un contrat spécifique, lequel n’a jamais été établi et donc signé par les parties.
En conséquence, et contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il n’a jamais été autorisé à utiliser le fichier de clientèle pour développer son activité et n’a jamais reçu l’assentiment de la gérante.
En tout état de cause, il ne pouvait exister de facturation directe entre Monsieur X et les adhérents intéressés.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a pu, dans la décision attaquée, relever « il apparaît incontestable que les séances de coaching proposées par mail le 25 mai 2013 n’avaient aucun lien avec la SARL SAGUEMAZ et avaient donc pour objectif le détournement de la clientèle de la salle de sport ».
Dans la mesure où il avait été évoqué la possibilité que Monsieur X serait susceptible d’intervenir à titre personnel dans un cadre bien défini, le fait pour lui, salarié, de créer une entreprise personnelle et d’utiliser le fichier de son employeur à des fins personnelles pour proposer un coaching personnalisé à domicile amenant ainsi les clients de l’entreprise à envisager de ne plus se rendre dans la salle de sport ne démontre pas de sa part une véritable intention de nuire.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a requalifié le licenciement en faute grave et en conséquence de débouter Monsieur X de toutes ses demandes.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’Unedic AGS CGEA de Toulouse la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur B X aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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