Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 13 mai 2025, n° 500826 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500826 |
| Type de recours : | Appréciation de la légalité |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500826.20250513 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Porté-Puymorens, société à responsabilité limitée ( SARL ) La Vignole |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de référé du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a sursis à statuer sur le litige opposant la commune de Porté-Puymorens (Pyrénées-Orientales) et la société à responsabilité limitée (SARL) La Vignole et a saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une question préjudicielle relative à l’appartenance au domaine public ou au domaine privé d’un local, dont est propriétaire cette commune, exploité par cette société. Par un jugement n° 2405642 du 8 janvier 2025, ce tribunal administratif a déclaré que ce local appartenait au domaine privé de la commune de Porté-Puymorens.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 24 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Porté-Puymorens demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il lui fait grief ;
2°) de mettre à la charge de la société La Vignole la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de la commune de Porté-Puymorens ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation partielle du jugement qu’elle attaque, la commune de Porté-Puymorens soutient que le tribunal administratif de Montpellier :
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le service public mis en œuvre sur le site de La Vignole procédait de l’exploitation de pistes de ski sans mentionner l’exploitation des remontées mécaniques ;
— s’est mépris sur la portée de ses écritures et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’il n’était pas allégué ni établi que le lieu d’implantation du local en litige aurait fait l’objet d’un aménagement spécial en vue de l’exécution du service public ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le local en litige était distant de plusieurs dizaines de mètres des installations nécessaires à l’exploitation des pistes de ski ;
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en omettant de rechercher si tous les biens inclus dans le périmètre aménagé au pied des pistes ou, du moins, tous les locaux compris dans l’enceinte du bâtiment d’accueil de la station ne constituaient pas les différentes composantes d’un unique ensemble immobilier affecté au service public de l’exploitation des pistes de ski et des remontées mécaniques ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en se fondant sur les circonstances inopérantes tenant au fait que le local en litige disposait d’un accès autonome, ne satisfaisait pas, en lui-même, aux critères d’appartenance au domaine public et faisait l’objet d’un bail commercial, pour juger que ce local n’était pas une composante d’un ensemble immobilier affecté au service public ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que le local en litige ne constituait pas un accessoire des biens affectés à l’exécution du service public d’exploitation des pistes de ski et des remontées mécaniques.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Porté-Puymorens n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Porté-Puymorens.
Copie en sera adressée à la société à responsabilité limitée La Vignole et au tribunal judiciaire de Perpignan.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 avril 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 13 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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