Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 486481 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 486481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 8 octobre 2021, N° 2107874 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:486481.20250916 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a mis en demeure les occupants sans droit ni titre installés avec leurs véhicules et habitations mobiles sur un terrain situé chemin des loups à Sainghin-en-Mélantois (Nord) de quitter ce site dans un délai de vingt-quatre heures. Par un jugement n° 2107874 du 8 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22DA00435 du 29 mars 2023, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 450 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par une intervention, enregistrée le 29 janvier 2024, l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) demande que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi. Elle se réfère aux moyens exposés dans le pourvoi.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Douai qu’il attaque, M. A soutient qu’elle est entachée :
— d’irrégularité, faute d’avoir visé et répondu à l’ensemble des moyens invoqués ;
— de dénaturation des pièces du dossier, d’erreur de qualification juridique des faits, d’erreur de droit et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle retient que la loi du 5 juillet 2000 lui est applicable, en tant que membre de la communauté rom, alors qu’il n’a pas choisi son mode de vie itinérant ;
— d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle juge que l’occupation du site était de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
— d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits, en ce qu’elle juge que la mesure d’expulsion litigieuse ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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