Décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 décembre 2019 |
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Dernière modification : | 29 décembre 2019 |
Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de la sécurité sociale. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-23 et R. 302-15 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 541-49-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 2224-23 et R. 2224-25 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 851-1 et R. 851-1 à R. 851-3 et R. 851-5 à R. 851-7 ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 17-1 ;
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, notamment ses articles 1er et 2 ;
Vu le décret n° 2007-690 du 3 mai 2007 relatif à l'agrément prévu à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
Vu l'avis de la Commission nationale consultative des gens du voyage en date du 17 mai 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 10 juillet 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 juillet 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Les aires permanentes d'accueil et les terrains familiaux locatifs ont vocation à accueillir les personnes mentionnées au I de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée.
Pour l'application du présent décret, les résidences mobiles mentionnées à l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée sont des véhicules terrestres habitables qui conservent des moyens de mobilité et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
La place de résidence mobile dispose d'une superficie minimum de 75 m2, hors espaces collectifs, hors bâti, hors espace réservé au stationnement de véhicules et circulations internes de l'aire ou du terrain. L'espace réservé au stationnement est contigu à chaque place et sa capacité est d'au moins deux véhicules.
Les places et les espaces réservés au stationnement disposent d'un sol stabilisé, restant porteur et carrossable en cas d'intempérie et dont la pente permet d'assurer le stationnement sûr des résidences mobiles. L'aire et le terrain comportent au moins un accès routier et une desserte interne permettant une circulation appropriée.
La collecte des déchets ménagers et des déchets assimilés, définis à l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, générés sur les aires permanentes d'accueil et sur les terrains familiaux locatifs, se fait dans les mêmes conditions que pour les habitants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
Ainsi, la collecte séparée des déchets, définie à l'article R. 541-49-1 du code de l'environnement, et l'accès au service de collecte des encombrants et à la déchetterie sont prévus dans les mêmes conditions que pour ses habitants par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et pour les déchets produits par leur activité économique dans les conditions prévues par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale conformément à l'article R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales. La collecte des ordures ménagères résiduelles se fait dans les conditions prévues à l'article R. 2224-25 du code général des collectivités territoriales.